LES DESORDRES D’UNE SURVIVANCE INCONSCIENTE

L’appartenance des grandes propriétés agraires notamment dans les Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique), résulte de l’appropriation arbitraire des terres par les colons.

Cette prise de possession s’est faite par l’extermination génocidaire de l’occupant originel, en l’occurrence les peuples dit « précolombiens ».

Et ce sont ces mêmes terres sur lesquelles des Africains déportés, ont été mis en esclavage pour mettre en valeur leurs potentialités agricoles.

Et selon le principe valable uniquement pour les biens meubles, l’administration française a procédé à la reconnaissance de la propriété agraire par le simple fait de son occupation, plus exactement de son exploitation. Ce parallélisme a été appliqué au titre de possessions meubles, avec les femmes et les hommes au phénotype africain travaillant sur les plantations.

Lorsque fut venu le moment de la régularisation des titres de propriété cela s’appliqua sans surprise au bénéfice des colons. Et pour ce faire, il a été fait application de l’article 2276 du Code Civil « En fait de meubles, la possession vaut titre ».  

Dès lors, il n’était plus utile de rechercher les origines de propriété pour favoriser la domanialité des immeubles au bénéfice des colons. Il s’agit là de la simple application de la notion de Droit positif (Sic).

Cette chose étant réglée pour les colons, qu’en était-il des descendants des Africains déportés mis en esclavage ?

Les admirateurs de Napoléon citent volontiers le Code civil au nombre des exploits qui justifieraient qu’on honore la mémoire de celui qui serait le bienfaiteur de la nation française et de l’humanité.

De ce point de vue, l’arrêté du 7 novembre 1805 (16 brumaire an XIV) qui promulgue le Code civil aux colonies, stipulait dans son article 3 :

« Les lois du Code civil relatives au mariage, à l’adoption, à la reconnaissance des enfants naturels, aux droits des enfants dans la succession de leurs père et mère, aux libéralités faites par testament ou donations, aux tutelles officieuses ou datives, ne seront exécutées dans la colonie que des blancs aux blancs entre eux, ou des affranchis ou des descendants d’affranchis entre eux, sans que par aucune voie directe ou indirecte aucune des dites dispositions puisse avoir lieu d’une classe à l’autre. »

Il s’agissait ni plus ni moins d’une codification de l’interdiction de la reconnaissance du droit de propriété des Africains déportés mis en esclavage, comme le souligne Aurélia MICHEL dans son ouvrage « Un monde en nègre et en blanc ».

Lors de la conférence en date du 4 juin 2021, organisée par la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage (FME), l’historienne Myriam COTTIAS Directrice de recherche au CNRS, indiquait que le Droit positif légitimait la propriété foncière des colons, contrairement aux parcelles   exploitées dans les zones plus éloignées des plantations, ces fameux « jardins créoles » ouvrant une subsistance relative aux descendants des Africains mis en esclavage.

Ces jardins créoles, étaient eux, régis par le « Droit d’usage » laissant planer un doute sur la réalité des droits réels applicables au bénéfice de leurs occupants…

Il est en effet tentant de qualifier cet arbitraire de « Droit négatif » car ce n’est qu’à compter d’avril 1848 qu’un processus d’appropriation des terres sans statuts définis, va s’accélérer, mais dans un cadre juridique informel.

Cette dynamique, trouve sa légitimité en raison de la non-indemnisation des années de servitude, et de l’absence de volonté de la représentation parlementaire à procéder à la réforme agraire.

L’organisation de la domanialité s’est cristallisée à la fois par le repli des descendants des Africains mis en esclavage sur leurs jardins créoles, et pour les moins dotés par l’occupation des espaces littoraux connus à l’époque sous le vocable des « 50 pas du Roi ».

Espaces qui avaient une vocation purement utilitaire, comme à la fois premier plan de fortification, mais aussi réserve de bois et de protection du rivage dont l’abattage a accentué les désastres consécutifs aux cyclones.

Aujourd’hui plus connu sous l’appellation de « 50 pas géométriques, les occupants reconnus plus ou moins comme bénéficiaires de la prescription acquisitive, font l’objet d’une politique d’éviction pour des raisons de sécurité publique, mais également en raison du potentiel économique touristique de ces mêmes espaces.

La rente de situation est trop tentante pour laisser à une classe sociale, la jouissance d’espace dédiés aux groupes d’investisseurs touristiques classiques.

Ainsi, la nuance juridique de la constitution patrimoniale foncière est patente, et c’est par la prescription acquisitive en vertu des articles 2258 et suivants du Code Civil que s’est opérée la reconnaissance du titre de propriété des descendants des Africains mis en esclavage.

L’iniquité s’inscrivait dans l’espace au même titre que la lecture de la hiérarchie économique et sociale des populations des Outre-mer. Une de ses composantes bénéficiait de la reconnaissance juridique formelle du droit de propriété, et pour l’autre la subjectivité de la temporalité dans ses errements administratifs.

Manifestement, la constitution de la propriété agraire des descendants des Africains déportés mis en esclavage, s’est développée comme un bien collectif dont l’exploitation était le fait du clan, ou de la famille.

Cette survivance, de la propriété foncière collective est une réalité contemporaine bien connue sous le nom de l’indivision foncière.

Pour mémoire, l’indivision est la situation juridique dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont propriétaires ensemble d’un même tènement foncier, ce qui oblige pour l’aliénation d’une partie de recueillir l’assentiment unanime des co-indivisaires.

Ce mécanisme de l’occupation collective de la terre a probablement pour essence, la survivance d’une transmission culturelle et identitaire. Et pour comprendre les conséquences de cette indivision, il importe d’en cerner l’origine.

A la lecture de l’ouvrage du Docteur en Droit Guy-Adjété KOUASSIGNAN intitulé « L’Homme et la terre » Droits coutumiers et droit de propriété en Afrique Occidentale, il est indéniable que la propriété collective de la terre était et reste encore un invariant de la culture paysanne traditionnelle en Afrique.

Cependant la similitude des pratiques de l’indivision en Outre-mer, est le reflet du système Ibo de la propriété agraire décrit dans l’ouvrage.

« Les Ibo sont originaires de la province orientale du Nigeria. Le pays ibo est limité, au Sud, par l’océan Atlantique, et, à l’Ouest, par le delta marécageux du Niger. Leurs premiers contacts avec les Européens se firent au port de Bonny, marché d’esclaves où, à la fin du XVIIIe siècle, on vendait annuellement 20 000 esclaves, dont 16 000 Ibo. En 1856, la première mission, envoyée par la Church Missionary Society de Londres, s’établit à Onitsha, ainsi qu’un poste commercial (Encyclopædia Universalis) ».

Et dans la culture Ibo, la domanialité de la terre repose sur trois principes cumulatifs :

  1. La terre appartient à la communauté,
  2. La vente ne peut-être consentie que par ladite communauté,
  3. Et enfin, chaque membre de la communauté dispose de la terre selon ses besoins,

N’est-ce pas là, la description du règne de l’indivision successorale considérée à tort comme le malheur des sociétés d’Outre-mer, là où il faudrait y voir une survivance culturelle et identitaire.

Il apparait aujourd’hui déterminant de se réapproprier de cette spécificité de l’occupation spatiale, pour en mesurer la portée, la valoriser dans son contexte historique et enfin pour la transcender.

L’indivision réinterprétée comme une forme de résistance à l’acculturation, ne devrait plus être une source de conflits familiaux, mais un facteur de reconstruction de la cohésion familiale dans ce qu’elle a de plus noble, le sens du partage et de la solidarité.

La conflictualité de l’occupation foncière au sein de la famille élargie, est la conséquence des siècles de l’anthropologie appliquée à la division comme unique moyen de maintenir la distance entre l’écart m         athématique des descendants africains mis en esclavage et l’infime quantité de colons.

Chaque occasion était pensée pour exacerber la division ethnique, « nègres de maison contre nègres des champs » système de récompense moyennant la dénonciation des « Nègres marrons », et même les décrets suivants celui du 27 avril 1848, date de la seconde abolition de l’esclavage ont encouragé et fait prospérer la haine de soi au sein des fratries.

Tout était bon pour casser la cohésion, et voler aux nouveaux libres la légitimité de leur propre libération. Par opposition aux « bienfaits » de la religion catholique, l’usage des pratiques magico-religieuses héritées de l’Afrique fut instrumentalisée pour justifier de la misère et des malheurs, par le fait de que l’origine provenait au sein de ses proches.

La vision occidentalisée de cette situation a été exacerbée par la valorisation de l’individualisme comme un révélateur de la réussite. La pauvreté matérielle des occupants dans l’exploitation collective, fut stigmatisée comme une arriération au profit d’un gain immédiat de la partition agraire.

Ce modèle valorisant encouragée par la reconnaissance du titre de propriété délivré par l’Administration, a fait fi par méconnaissance d’un trait de caractère découlant des pratiques de l’Afrique pré-islamique.

C’est donc en raison notamment de situations conflictuelles familiales, et des blocages pour la valorisation immobilière, que le Député de la Martinique Serge LETCHIMY, élabore sa proposition de loi en 2018.

L’approbation de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 vise à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer. Cela fut possible en application de l’article 73 de la Constitution, en particulier ses alinéas 2 et 3, ouvrant la faculté d’adapter à l’Outre-mer les lois et règlements à l’initiative du Parlement.

Cependant malgré, cette ouverture temporaire au règlement des successions indivises, le notariat en Outre-mer est des plus réticents à faire application de cette disposition, au point que des propriétaires sont contraints de saisir le Conseil Supérieur du Notariat pour faire valoir leurs droits.

Cette situation est d’autant plus préjudiciable aux co-indivisaires que la loi en son article 1 alinéa 4 stipule que le dispositif dérogatoire s’appliquera aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2028.

Une loi d’application décennale puisque votée en 2018, et qu’adviendra-t-il à son échéance en 2028, n’est-il pas temps d’en tirer le bilan ?

Faut-il imaginer que les propriétaires en indivision retombent dans les affres de la fracture familiale, ou alors en réinterprétant l’historicité de ce trait culturel et identitaire renouent avec la solidarité et l’équité…

En équité, c’est au droit de s’adapter à une réalité sociale brisée, en remédiant à la complexité d’un « droit positif » qui a toujours ignoré les aspirations des descendants des Africains mis en esclavage.

Face à l’encouragement de la fracture sociale, il est plus que nécessaire de réinterpréter de nouvelles formes de solidarité, comme « le coup de main » ou alors cette forme de collectivisation de l’éducation et de la surveillance des enfants dans l’espace dit du « Lakou ».

Le sens du Lakou, était dans une dualité entre une organisation spatiale urbaine réunissant plusieurs habitant autour d’une agora, mais c’était également ce même lieu où s’effectuait le contrôle social du groupe sur les enfants sous l’autorité morale des anciens.

Il est donc dans une contemporanéité moderne de transposer le « Lakou » dans sa philosophie au concept d’indivision de manière à déconstruire, la valorisation indue de l’individualisme. La notion de lot au sein d’une indivision dans le cadre d’un conseil des anciens serait la meilleure des réponses pour retrouver la solidarité originelle ayant permis l’immanence d’une culture identitaire Antillaise.

Antony ETELBERT

Docteur en Anthropologie-Ingénieur Urbaniste

L’Eden rural

Ainsi la transhumance de l’urbain à la campagne ressemble à une migration vers un bien-être existentiel. La ville concentrerait tous les maux sociaux insolubles qui sont ni moins que les échecs des gouvernements à deconflictualiser les mutations idéologiques. Il en résulte que la Covid-19 a accéléré l’aménagement du territoire du fait de la couverture du territoire par l’Internet du Haut Débit.

Les classes moyennes ont alors saisi l’opportunité d’accéder à une meilleure qualité de vie en abandonnant la promiscuité urbaine pour l’individualisme pavillonnaire.

Ainsi l’idéal urbain se situerait dans la proximité d’une ville de 20 000 habitants, comme un seuil d’une complétude en équipements publics de qualité…

Cette dynamique est en train de s’accélérer en raison de la menace que fait peser la loi Zéro Artificialisation Net sur l’idéalisme de la maison à la campagne.

Les politiques ont tout aussi bien compris que la conquête du pouvoir doit s’exprimer en puisant une inspiration dans la ruralité comme réalité d’une authenticité identitaire.

a ville ressemble dans l’inconscient comme l’espace d’une injustice sociale, écologique et économique en opposition à la campagne.
Il y a donc lieu de préparer le reflux en réenchantant la ville en libérant nos imaginaires…

Un besoin de clarification s’impose

L’article 224 de la loi climat résilience l’article modifie l’article L. 122-1-1 du CCH comme suit :

Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation.

La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation aux services de l’Etat compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire.

Sauf que les annexes du nouveau CERFA 13406*11 n’indiquent rien dans la nécessaire complétude du dossier de demande de permis de construire. Or s’agissant d’une loi portant sur la limitation de l’artificialisation des sols, l’intention n’était-elle pas de permettre à l’autorité administrative d’apprécier la limitation de l’emprise au sol du projet ?

La parution du décret en Conseil d’Etat déterminant les conditions d’application du présent article et, notamment, prévoyant les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Ainsi que les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précisant le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage, devient urgente….

Toujours en application de l’art 224 de la loi Climat Résilience, dans les annexes du nouveau CERFA13405*09, là également rien n’indique ce qui suit :

« Art. L. 126-35-1 du CCH -Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 126-34 du CCH, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation.

Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets.

Vivement que paraisse le décret en Conseil d’Etat qui déterminera le contenu de cette étude et précisera les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation.

Avis aux professionnels de l’urbanisme

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, a bouleversé les Codes de l’Urbanisme, et de la Construction et de l’Habitation.

A la lecture fastidieuse des 305 articles de ladite loi, les CERFA des permis de construire et de démolir devront être substantiellement modifiés.

Dans son article 224 de la loi climat résilience l’article L. 122-1-1.-Pour les permis de construire, préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation.

La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation aux services de l’Etat compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire.

« Un décret en Conseil d’Etat doit paraître au 1 er janvier 2023 pour l’application. »

Toujours en application de la loi Climat résilience, l’article L. 126-35-1, concernant les permis de démolir, préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 126-34, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic.

Là également un décret en Conseil d’Etat doit paraître au 1 er janvier 2023 pour l’application. 

Souhaitons donc de bonnes fêtes de fin d’année aux membres du Conseil d’Etat…

Quelle application en Outre-mer de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ?

 

Illustration de l’érosion du littoral

Ce n’est pas moins de 305 articles que recèle la loi dite Climat résilience, mais pour les territoires insulaire les conséquences sont d’une extrême complexité à apprécier pour les populations de chacun des territoires avec les spécificités géographiques qui leurs sont propres.

Sur le plan de la politique d’aménagement, il faut d’une part s’attacher à la mise en œuvre des dispositions relative à la lutte contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme.

Et d’autre part, il est tout aussi important de prendre en compte la nécessaire adaptation des territoires aux effets du dérèglement climatique.

La loi impose dès sa promulgation en août 2021, d’engager sans attendre la révision du Schéma régional d’Aménagement (SAR) document supra communal de planification urbaine, car la lutte contre l’artificialisation des sols corrobore l’enjeu de l’indépendance alimentaire par la protection des terres à vocation agricoles.

Et toujours dans cette complémentarité, la loi impose également, de reconsidérer l’urbanisation existante, et future dans la frange du littoral en prévision de l’urgence climatique, dont il est aisé d’imaginer l’étendu des risques. La nature du risque d’inondation est également présente aux abords des cours d’eau et des rivières.

Il n’y a pas lieu de faire dans la grandiloquence politique, et alarmiste mais de reconsidérer l’obligation de changer de modèle urbain, en adaptant les documents de planification urbaine en conséquence. Et pour ce faire le Schéma d’Aménagement Régional devra être mis à contribution sans délai.

Concernant la lutte contre l’artificialisation des sols, l’objectif de la loi est d’interdire toute consommation des sols nette des sols en 2050.

Le premier seuil fixé par la loi dans les dix années, c’est-à-dire en 2030 que sur cette période, la consommation totale d’espace soit inférieure à la moitié de celle ayant été urbanisée sur les dix années précédentes. Plusieurs modes opératoires sont préconisés, pour la maîtrise de l’étalement urbain, tels que le renouvellement urbain, et la densification verticale.

Le SAR déterminera au travers d’une localisation à l’échelle communale les espaces ayant vocation à une extension quantifiée de développement urbain. Cette orientation devra par conséquent, se traduire par la révision des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et des Schémas de Cohérence Territoriaux (SCOT).

Le second volet qui est un vecteur de contrariété à la gestion mesurée de l’artificialisation des sols, tient dans la contrainte exogène de l’adaptation des territoires aux effets du dérèglement climatique stipulés aux articles 236 à 251 de la loi.

Là encore, le SAR définira un espace périmétrique au travers de la délimitation d’un trait de côte, ce trait de côte s’entend aussi en frange des cours d’eau susceptibles d’engendrer des inondations.

Il s’agit ni plus ni moins de superposer au-delà de la limite des 50 pas géométriques dans un document cadre graphique de planification au même titre qu’un plan de servitude une limite complémentaire, en fonction des risques résultant à la fois des aléas de la mer sur le littoral, mais également les risques d’inondation.

Selon le parallélisme avec la procédure de limitation de l’artificialisation des sols, la gestion du trait de côte s’imposera aux collectivités territoriales dans les documents de planification urbain c’est-à-dire les PLU et les SCOT.

L’instauration de cette limite constituée par le trait de côte, entrainera les mêmes désagréments que les effets de Plan de Risques d’Inondations (PPRI), c’est-à-dire à la fois l’interdiction de construire dans la zone en question, mais cela supposera la démolition de certaines constructions trop exposées pour préserver les personnes avant les biens.

L’avantage de l’instauration des traits de cote tant sur le littoral que le long des rivières sera de reconstituer les continuités de mobilité douce, dont l’appropriation illégale, tolérée par l’administration a laissé prospérer. Ces continuités seront des compléments des infrastructures pour un éco-tourisme qualitatif ayant vocation à accueillir des constructions non pérennes d’hébergement touristiques générateurs d’emplois à imaginer.

Il en va même de la responsabilité pénale de l’Etat, et des collectivités, car la prolifération des immeubles dans les zones de danger sont susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation, en raison d’une relative incurie insouciantes de la gravité des conséquences…

L’élaboration du document cadre d’anticipation de ces aléas pour définir le trait de côte devra se faire en concertation avec l’Etat et, les collectivités territoriales concernées et leurs groupements par voie conventionnelle.

Cette convention établira la liste des moyens techniques et financiers mobilisés par l’Etat et les collectivités territoriales pour accompagner les actions de gestion du trait de côte, sur les caractéristiques des constructions, leur adaptation ou le maintien en l’état d’ouvrages de défense contre la mer, et les rivières.

Il est aisé d’imaginer la démarche prédictive du trait de côte pour faire face à la montée des eaux résultant de l’urgence climatique.

Lorsque le document d’urbanisme prendra en compte les dispositions relatives au recul du trait de côte, cela supposera la désurbanisation des constructions situées en deçà, dans la zone concernée au titre des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Alors dans les collectivités incluses dans la liste établie diagnostiquées par le risque de recul du trait de côte, le document d’urbanisme de référence découlant du SAR devra identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent dans la bande littorale.

Le rapport de présentation du PLU ou du document en tenant lieu mentionnera les zones de délimitation, de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte.

On peut en conclure que la lutte contre la limitation de l’artificialisation des sols, ira à l’encontre de l’adaptation des territoires aux effets du dérèglement climatique.

La gestion de ce paradoxe, est à prendre très au sérieux au risque de manœuvres de mitage des terres agricole, voire naturelles pour compenser les interdictions de construire le long du littoral, et des rivières.

L’autorité compétente en l’occurrence soit à l’échelle régionale ou de l’Etat devra se doter d’une police de l’environnement pour veiller à la protection des mornes et au respect de la vocation des espaces naturelles ou agricoles.

Il n’est pas besoin d’avoir un imaginaire subséquent, pour comprendre que la re localisation des constructions vouées à la démolition sera une affaire de contradiction à résoudre.

La commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, se verra contrainte d’engager la révision du PLU pour définir un difficile tryptique combinant l’exposition du recul du trait de côte, la localisation des zones d’urbanisation pour compenser la réinstallation des constructions vouées à la démolition, et la préservation des terres agricoles et naturelles pour préserver respectivement l’indépendance agricole, et la biodiversité.

En conclusion, il va sans dire que l’exercice s’avèrera complexe et frustrants par la dépossession des emprises foncières, qui en découlera comme une forme d’extension de la zone des cinquante pas géométriques, et le long des rivières. L’autre versant de cette dynamique anthropocène portera sur la nécessaire évolution de la forme urbaine.

Il faudra s’accommoder à faire le choix d’abandonner l’idéologie pavillonnaire au profit de la densification intransigeante par la conception de logement spacieux avec une relation à l’extérieur pour rééquilibrer la relation directe au sol.

Si l’acuité du problème est plus prononcée en milieu insulaire, il n’en demeure pas moins un sujet dont le résolution se pose à l’échelle nationale dans les mêmes termes.

Loi Climat résilience suite

Titre V : SE LOGER (Articles 148 à 251)

Avertissements le titre V se loger de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1) c’est 103 articles sur une loi qui en compte 305. Et il s’agit dans mon exposé de me placer uniquement du point de vue de l’élu au regard de l’augmentation de ses responsabilités ; mais également des conséquences de la loi sur l’accroissement induit des dépenses de fonctionnement.

A ce jour, ces nouvelles dispositions ne figurent ni dans le Code de la Construction et de l’Habitation, ni dans le Code de l’Urbanisme.

Les rubriques en rouge sont celles ayant trait uniquement au Code de l’Urbanisme pour lesquelles votre attention est recommandée.

Article 164

I.-Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 232-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-1.-Le service public de la performance énergétique de l’habitat vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation. Il assure l’information, le conseil et l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique.

« Le service public de la performance énergétique de l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. » ;

2° L’article L. 232-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-2.-I.-Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’information, de conseil et d’accompagnement, sous réserve de l’article L. 232-3, à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l’ensemble du territoire national. Ce service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements, à leur initiative et avec leur accord.

« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s’effectue en cohérence avec les orientations des plans de déploiement des guichets mentionnés au a de l’article L. 222-2 du code de l’environnement, des plans climat-air-énergie territoriaux définis à l’article L. 229-26 du même code et des programmes locaux de l’habitat définis à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l’élaboration et de la mise à jour de ces documents.

« L’Etat et l’Agence nationale de l’habitat sont chargés de l’animation nationale du réseau de guichets et veillent à ce que les ménages puissent bénéficier d’un service harmonisé sur l’ensemble du territoire national.

« II.-Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement, sous réserve de l’article L. 232-3, des maîtres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation, notamment énergétique. Ils peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.

« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE). Les guichets apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d’information sur le logement prévues à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets peuvent informer les ménages des risques liés à l’existence de pratiques frauduleuses. Ils peuvent informer les ménages de la performance acoustique de leur logement, des travaux permettant de l’améliorer et des aides existantes, particulièrement dans les zones situées dans le périmètre du plan de gêne sonore d’un des aéroports mentionnés à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.

« III.-En cas de vente d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment soumis à l’obligation d’audit prévue à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation, avec l’accord de l’acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet dans le ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l’audit, les informations nécessaires à l’identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l’adresse de l’acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d’information et de conseil de l’acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données. » ;

3° Il est ajouté un article L. 232-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-3.-Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, le consommateur peut bénéficier d’une mission d’accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. Cette mission peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.

« Cette mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée de cinq ans renouvelables par décision expresse, par l’Etat ou l’Agence nationale de l’habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d’une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d’organisation.

« Cette mission d’accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 et, le cas échéant à leur initiative et avec leur accord, en lien avec les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l’habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

« Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’Etat ou à l’Agence nationale de l’habitat, à des fins d’information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d’information et de suivi du parcours du consommateur.

« La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, ou certains bouquets de travaux énergétiques réalisés par des maîtres d’ouvrage privés.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine :

« 1° Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ;

« 2° La durée et les modalités d’obtention et de retrait de l’agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l’article 10 de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ce retrait peut intervenir au cours de la période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article à raison, notamment, de la méconnaissance des garanties, de l’organisation, des compétences, des moyens ou des procédures prévus au présent article ;

« 3° Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;

« 4° Les relations entre les opérateurs mentionnés au même deuxième alinéa et les guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 ainsi qu’entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;

« 5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au cinquième alinéa du présent article, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d’ouvrage ainsi qu’au montant des aides mobilisées ;

« 6° Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa ;

« 7° Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 € toutes taxes comprises. »

II.-L’article L. 222-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés » ;

2° Au b, le mot : « plateformes » est remplacé par le mot : « guichets » ;

3° Au c, les mots : « plateformes territoriales » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés au même article L. 232-2 » ;

4° Au f, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés audit article L. 232-2 ».

III.-Après le troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’offre de maisons de services au public peut intégrer des services permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique, notamment en matière de transport, d’énergie, de chauffage, de consommation durable et responsable ou de recyclage. »

IV.-Après le e de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) A des missions d’accompagnement des consommateurs mentionnées à l’article L. 232-3 du présent code. »

Article 165

L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1.-Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées “ agences locales de l’énergie et du climat ” peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’Etat, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.

« Ces agences ont notamment pour missions, en concertation avec les services déconcentrés de l’Etat et toutes personnes intéressées :

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales, en lien avec les politiques nationales ;

« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;

« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’Etat des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;

« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter des solutions innovantes.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique de l’habitat. »

Article 172

Après l’article L. 113-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 113-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5-1.-I.-Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessive. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.

« Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.

« Ce droit s’éteint par la destruction du bâtiment faisant l’objet de l’ouvrage d’isolation.

« Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l’information des tiers au fichier immobilier.

« II.-Le droit de surplomb emporte le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.

« Une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin.

« Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.

« III.-Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit mentionné au II.

« Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.

« Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l’indemnité préalable prévue aux I ou II.

« IV.-Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l’ouvrage d’isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L’indemnité prévue au I demeure acquise.

« V.-Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

Article 173

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de renforcer l’effectivité du respect des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De compléter et de modifier, au sein du code de la construction et de l’habitation, le régime de police administrative portant sur le contrôle des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation ;

2° De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ;

3° De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du même livre Ier, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.] s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2° ;

4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l’habitation résultant des 1° et 3°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 181

I.-Après l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-1-1.-A.-L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.

« Le titre mentionné au premier alinéa de l’article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

II.-Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2022.

-la seconde occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « avant-dernier ».

Chapitre III : Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme (Articles 191 à 226)

Section 1 : Dispositions de programmation (Article 191)

Article 191

Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.

Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi.

Section 2 : Autres dispositions (Articles 192 à 226)

Article 192

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 101-2 est ainsi modifié :

a) Au b du 1°, après la deuxième occurrence du mot : « urbain », sont insérés les mots : « et rural » ;

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; »

2° Après le même article L. 101-2, il est inséré un article L. 101-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 101-2-1.-L’atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l’article L. 101-2 résulte de l’équilibre entre :

« 1° La maîtrise de l’étalement urbain ;

« 2° Le renouvellement urbain ;

« 3° L’optimisation de la densité des espaces urbanisés ;

« 4° La qualité urbaine ;

« 5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;

« 6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

« 7° La renaturation des sols artificialisés.

« L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

« La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.

« L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnée.

« Au sein des documents de planification et d’urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme :

« a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;

« b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme. »

Sans véritablement l’annoncer les Plans Locaux d’Urbanisme et les Schémas de Cohérence Territoriaux (SCOT) devront mentionner les modalités pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Il n’est pas imaginable que cela n’engendre pas des contentieux…

Article 193

L’article L. 132-8 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l’article L. 213-12 du code de l’environnement. »

Article 194

I.-La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4251-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de lutte contre l’artificialisation des sols, » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. » ;

2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 4424-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. »

II.-Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme relatif au PLU, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

2° L’article L. 141-3 du Code de l’Urbanisme relatif au SCOT, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

3° L’article L. 141-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-8.-Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141-3, le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) peut décliner ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte :

« 1° Des besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;

« 2° Des besoins en matière d’implantation d’activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ;

« 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier ;

« 4° De la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liées au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« 5° Des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ;

« 6° Des projets d’envergure nationale ou régionale dont l’impact en matière d’artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141-3, mais est pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 7° Des projets d’intérêt communal ou intercommunal. » ;

4° L’article L. 151-5 est ainsi modifié :

Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, le projet d’aménagement et de développement durables » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27. » ;

5° L’article L. 161-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle permet d’atteindre les objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, elle prend en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou est compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code. Elle ne peut inclure, au sein de secteurs où les constructions sont autorisées, des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs où les constructions ne sont pas admises que s’il est justifié que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants. »

III.-Pour l’application des I et II du présent article :

1° La première tranche de dix années débute à la date de promulgation de la présente loi ;

2° Pour la première tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ;

3° Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ;

4° Afin de tenir compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale existant sur leur territoire et de la réduction du rythme d’artificialisation des sols déjà réalisée, l’autorité compétente associe les établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme à la fixation et à la déclinaison des objectifs mentionnés au 1° du I du présent article dans le cadre de la procédure d’évolution du document prévue au IV. Les modalités de cette association sont définies au V ;

5° Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné.

Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

IV.-Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers :

Si le Schéma Régional d’Aménagement (SAR), de Développement Durable et d’égalité des territoires en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251-9 du même code. L’entrée en vigueur du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’égalité des territoires prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

2° Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du Schéma d’Aménagement Régional prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

4° Si le Schéma Directeur de la Région d’Île-de-France (SDRIF) en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 123-14 du code de l’urbanisme. L’entrée en vigueur du schéma directeur de la région d’Île-de-France prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

5° Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 161-3 du même code.

Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas été modifiés ou révisés en application des mêmes 1° à 4° et dans les délais prévus auxdits 1° à 4°, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l’intégration d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.

Par dérogation aux articles L. 143-29 à L. 143-36 et aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent 5° peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code.

Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 143-28 et L. 153-27 dudit code, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore été modifié ou révisé en application du présent 5°, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’engager la procédure d’évolution de ce schéma en application du présent 5° ;

6° L’entrée en vigueur du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) modifié ou révisé en application du 5° du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

7° L’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme (PLU) modifié ou révisé en application du 5° du présent IV ou fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.

L’évolution du plan local d’urbanisme engagée en vue de fixer des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du présent IV peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée mentionnée au troisième alinéa du 5° ;

8° L’entrée en vigueur de la carte révisée en application du même 5° ou de la carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

9° Si le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus au même 6°, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié.

Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale modifiée ou révisée mentionné aux 7° ou 8° du présent IV ne sont pas entrés en vigueur dans les délais prévus aux mêmes 7° ou 8°, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé ;

10° A une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le deuxième alinéa du 5° du présent IV n’est pas applicable au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), au  Plan Local d’Urbanisme (PLU), au document en tenant lieu ou à la Carte Communale approuvés depuis moins de dix ans à la date de la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée au cours de la période décennale précédant l’arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision ;

11° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les articles L. 141-4 et L. 141-9 du code de l’urbanisme sont soumis aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code ainsi qu’aux 5°, 6°, 9° et 10° du présent IV ;

12° Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV n’a pas arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, le présent IV est opposable au document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite.

Après que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV a arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, après que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation.

V.-Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme d’un même ressort régional se réunissent en conférence des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT). Y sont associés deux représentants des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et des communes, compétents en matière de document d’urbanisme et non couverts par des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT).

La conférence des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) peut, dans un délai de deux mois, transmettre à l’autorité compétente mentionnée au 4° du III du présent article une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation nette. Ce document contient des propositions relatives à la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, à sa déclinaison en objectifs infrarégionaux en application du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Le projet de Schéma Régional d’Aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires modifié ou révisé pour intégrer les objectifs mentionnés au 1° du I du présent article ne peut être arrêté avant transmission de la proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent V ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Au plus tard trois ans après que la conférence des schémas de cohérence territoriale a été réunie pour la dernière fois, elle se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de l’intégration et de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation nette fixés en application du présent article. Ce bilan comprend :

1° Des données relatives aux objectifs fixés par les schémas de cohérence territoriale en application du 5° du IV ;

2° Des données relatives à l’artificialisation constatée sur les périmètres des schémas de cohérence territoriale et sur le périmètre régional au cours des trois années précédentes ;

3° Une analyse de la contribution de cette dynamique d’évolution de l’artificialisation à l’atteinte des objectifs fixés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en application du 1° du même IV ;

4° Des propositions d’évolution des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du présent V en vue de la prochaine tranche de dix années prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

VI.-Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de production de logements et de maîtrise publique du foncier.

 Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation écologique, agricole et forestière existants, du dispositif de compensation prévu au 3° du V de l’article L. 752-6 du code de commerce et de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes de compensation de l’artificialisation contribuant à l’atteinte des objectifs prévus à l’article 191 de la présente loi.

Article 196

A la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : «, à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont supprimés.

Article 197

I.-Le 3° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés ; ».

II.-Au 4° du I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « réhabiliter, », il est inséré le mot : « renaturer, ».

III.-Le II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151-7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Article 198

A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « écologique, », sont insérés les mots : « de la lutte contre l’artificialisation des sols, ».

Article 199

I.-Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 151-6, il est inséré un article L. 151-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-6-1.-Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définissent, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant. » ;

b) Le 3° du I de l’article L. 151-7 est abrogé ;

2° Au 4° de l’article L. 153-31, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six ».

II.-Le 1° du I n’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration, de révision ou de modification dont les projets ont été arrêtés avant la promulgation de la présente loi. Le 2° du même I n’est pas applicable aux zones à urbaniser délimitées par le règlement d’un plan local d’urbanisme adopté avant le 1er janvier 2018. Pour ces zones, le 4° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.

Article 200

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 151-6, il est inséré un article L. 151-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-6-2.-Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définissent, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. » ;

2° Le I de l’article L. 151-7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « notamment les continuités écologiques, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. »

Article 201

L’article L. 151-22 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II.-Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le règlement définit, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article.

« III.-Les dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme prises en application des I et II s’appliquent aux projets soumis à autorisation d’urbanisme au titre du présent code, à l’exclusion des projets de rénovation, de réhabilitation ou de changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol. »

Article 202

I.-Après l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125-1-1.-Par dérogation à l’article L. 2125-1, l’organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal, lorsqu’elles sont sollicitées au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d’intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation.

« La délibération instaurant la gratuité précise les dispositifs de végétalisation pouvant bénéficier d’autorisations d’occupation temporaire, la durée pour laquelle les autorisations d’occupation temporaire sont délivrées et, le cas échéant, les règles à respecter en matière d’occupation du domaine.

« L’autorisation d’occupation temporaire est accordée après instruction par la commune. Le caractère gratuit de l’autorisation est subordonné au fait que lesdites personnes ne poursuivent, à travers l’installation et l’entretien de dispositifs de végétalisation, aucun but lucratif.

« Les dispositifs de végétalisation mentionnés au premier alinéa du présent article respectent les règles applicables au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement et du patrimoine. Le cas échéant, ils sont soumis à autorisation dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Ils sont compatibles avec la destination et l’usage du domaine public.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II.-La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).

III.-La perte de recettes éventuelle pour l’Etat résultant du II est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. (Sic cela concerne l’augmentation des taxes applicables au tabac)

IV.-Après l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-5-1.-L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. »

Article 203

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 143-28, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, » ;

2° La section 4 du chapitre III du titre V est ainsi modifiée :

a) Au début du premier alinéa de l’article L. 153-27, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Six » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 153-28, les mots : « la durée de neuf ans, mentionnée à l’article L. 153-27 est ramenée à six ans et » sont supprimés.

Article 204

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]

Article 205

I.-Le III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « de dispositifs d’observation » sont remplacés par les mots : « d’observatoires » ;

2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :

« Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard trois ans après que le Programme Local de l’Habitat (PLH) a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement :

« 1° Des friches constructibles ;

« 2° Des locaux vacants ;

« 3° Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée en application de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;

« 4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;

« 5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.

« L’analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique prévus à l’article L. 318-8-2 du même code.

« Les observatoires de l’habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas couverts par un plan local de l’habitat et qui sont dans l’incapacité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat et du foncier peuvent conclure une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local de l’habitat le plus proche, dans les conditions qu’ils déterminent.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier. »

II.-Le premier alinéa de l’article L. 302-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : «, en s’appuyant notamment sur les observatoires prévus au III de l’article L. 302-1 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce bilan annuel comporte, pour chacune des communes, la comparaison entre les objectifs annualisés du Programme Local de l’Habitat mentionnés au même article L. 302-1 et les résultats de l’exercice écoulé. »

III.-Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 132-6, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° De contribuer à la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 7° D’apporter ponctuellement une ingénierie, dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement ou d’une convention d’opération de revitalisation de territoire, dans les territoires qui sont situés à proximité de leur périmètre d’action. » ;

2° Après le mot : « cadre », la fin de l’avant-dernier alinéa des articles L. 321-1 et L. 324-1 est ainsi rédigée : « des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »

IV.-Au huitième alinéa du V de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du IV ».

V.-Après le mot : « dans », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigée : « les observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »

« Titre III

« ARTIFICIALISATION DES SOLS

« Chapitre unique

« Art. L. 2231-1.-Le maire d’une commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’un Plan Local d’Urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale présente au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes.

« Le rapport rend compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols sont atteints.

« Le rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante. Le débat est suivi d’un vote.

« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante font l’objet d’une publication dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2131-1.

« Dans un délai de quinze jours à compter de leur publication, ils sont transmis aux représentants de l’Etat dans la région et dans le département, au président du conseil régional ainsi que, selon le cas, au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ou aux maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu’au président de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l’Etat met à la disposition des collectivités concernées les données de l’observatoire de l’artificialisation. »

II.-L’article L. 153-27 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l’artificialisation des sols mentionné à l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la délibération prévue au troisième alinéa du présent article vaut débat et vote au titre du troisième alinéa de l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 207

Au moins une fois tous les cinq ans, le Gouvernement rend public un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols.

Le rapport présente l’évolution de l’artificialisation des sols au cours des années civiles précédentes. Il dresse le bilan de la présente loi en matière de lutte contre l’artificialisation et évalue l’efficacité des mesures de réduction de l’artificialisation.

Il apprécie l’effectivité de l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation dans les documents de planification et d’urbanisme régionaux, communaux et intercommunaux. Il compare et rend compte de la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagée à l’échelle des régions. Il évalue l’adéquation des moyens dont disposent les communes et leurs groupements pour remplir les obligations redditionnelles prévues par la loi et le règlement en matière de lutte contre l’artificialisation.

Il fait état des moyens financiers mobilisés par l’Etat en faveur du recyclage foncier, de la réhabilitation du bâti en zone urbanisée et des grandes opérations publiques d’aménagement, en identifiant le soutien apporté aux opérations des collectivités territoriales. Il rend compte des moyens alloués aux établissements publics fonciers et aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation des sols, notamment par la renaturation des sols.

Il contient des préconisations sur la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols envisagée pour atteindre l’absence de toute artificialisation nette en 2050 et précise les orientations de limitation de l’artificialisation envisagées pour la décennie 2031-2040, en veillant à assurer une transition entre les outils de mesure de la consommation des sols et les outils de mesure de l’artificialisation.

Article 208

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans lesdites zones, le règlement peut aussi déterminer une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-6 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, la densité minimale de constructions qui s’applique à chaque secteur et définie par le règlement en application de l’article L. 151-27 » ;

3° A la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 312-4, les mots : « ainsi que le périmètre de la grande opération d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « et le périmètre de la grande opération d’urbanisme ainsi qu’une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur ».

Article 209

L’article L. 152-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « il peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, » et, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « peuvent être autorisées » ;

2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres.

Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. ». Il s’agit là d’une disposition dérogatoire au règlement du PLU pour laquelle l’insertion dans l’environnement sera déterminant.

Article 210

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 3° de l’article L. 151-28 est supprimée ;

2° Après l’article L. 152-5, il est inséré un article L. 152-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-5-2.-En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. »

Article 211

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-6-2.-Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l’article L. 111-26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche. »

Article 212

I. – A titre expérimental et pour une durée de 3 ans, le représentant de l’Etat dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d’un projet intégralement situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.

Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’Etat dans le département, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.

II. – Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies par le demandeur :

1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;

2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ou un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l’Etat dans le département, lorsqu’il n’est pas compétent, recueille l’accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet.

Le certificat prévu au I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.

III. – Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, une demande d’avis prévu à l’article L. 122-1-2 du même code et une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.

IV. – Lorsque le certificat de projet fait mention d’une autorisation d’urbanisme et que cette autorisation fait l’objet d’une demande à l’autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l’exception des dispositions dont l’application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, ou lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.

Le bénéficiaire d’un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l’ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.

V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret en Conseil d’Etat mentionné au I.

VI. – Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement remettent au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent article.

Article 213

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le mot : « durable », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 321-1 est ainsi rédigée : «, la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. » ;

2° Après le mot : « durable », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 324-1 est ainsi rédigée : «, la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. »

Le Certificat de projet est introduit à titre expérimental, et il appartient aux pétionnaires de se référer à la composition du dossier en l’absence de CERFA à ce jour. Le Préfet de la Dordogne a élaboré un modèle relativement pertinent.

Article 214

I.-Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 300-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après le même article L. 300-1, il est inséré un article L. 300-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-1-1.-Toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement doit faire l’objet :

« 1° D’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ;

« 2° D’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du même code. »

II.-Le 2° de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 215

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 752-1-1, après la seconde occurrence de la référence : « L. 752-1 », sont insérés les mots : « qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752-6 et » ;

2° L’article L. 752-6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.-L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme.

« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants :

« 1° L’insertion de ce projet, tel que défini à l’article L. 752-1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

« 2° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;

« 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ;

« 4° L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi.

« Les deuxième à sixième alinéas, du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet :

« a) La création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ;

« b) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ;

« c) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l’extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés.

« Pour tout projet d’une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du représentant de l’Etat.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. »

Là encore la contradiction est manifeste entre la volonté affichée de zéro artificialisation en 2050, et le régime d’exception mentionné ci-dessus pour satisfaire au lobby commercial. N’aurait-il pas mieux valu que ces implantations se fassent justement dans les friches industrielles ?

Article 216

Au premier alinéa du I de l’article L. 752-4 du code de commerce, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752-6, dans toutes les communes » et, à la fin, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au même article ».

Article 217

Au f du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, après les mots : « notamment sur », sont insérés les mots : « l’artificialisation des sols et ».

Article 218

Au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, après le mot : « paysages, », sont insérés les mots : « soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, ».

Article 219

I.-L’article L. 141-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « et commercial » sont remplacés par les mots : «, commercial et logistique » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrées au stationnement.

« Pour les équipements commerciaux, ces conditions portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les équipements logistiques commerciaux, il localise les secteurs d’implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, au regard de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à gérer les flux de marchandises et au regard des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141-3. » ;

4° Les 3° à 5° sont abrogés.

II.-Le second alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « et artisanal » sont remplacés par les mots : «, artisanal et logistique » ;

2° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : «, artisanaux et logistiques » ;

3° La référence : « à l’article L. 141-5 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 141-5 ».

III.-A la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, les mots : « et commerciales » sont remplacés par les mots : «, commerciales et logistiques ».

IV.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 1425-2, la première occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « cinquième » ;

2° L’article L. 4251-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : «, de logistique » sont supprimés ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe également les objectifs de moyen et long terme sur ce territoire en matière de développement et de localisation des constructions logistiques. Il tient compte des flux de marchandises, notamment à destination des centres-villes, de la localisation des principaux axes routiers, du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de l’insertion paysagère de ces constructions et de l’utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. » ;

c) Au septième alinéa, les références : « aux deuxième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « au présent article ».

V.-Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, il les traduit lors de la première révision ou modification engagée après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 220

I.-Le livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre VIII du titre Ier devient la section 5 ;

2° Est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Zones d’activité économique

« Art. L. 318-8-1.-Sont considérées comme des zones d’activité économique, au sens de la présente section, les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 318-8-2.-L’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activité économique définies à l’article L. 318-8-1 est chargée d’établir un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence.

« L’inventaire mentionné au premier alinéa du présent article comporte, pour chaque zone d’activité économique, les éléments suivants :

« 1° Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire ;

« 2° L’identification des occupants de la zone d’activité économique ;

« 3° Le taux de vacance de la zone d’activité économique, calculé en rapportant le nombre total d’unités foncières de la zone d’activité au nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restées inoccupées au cours de la même période.

« Après consultation des propriétaires et occupants des zones d’activité économique pendant une période de trente jours, l’inventaire est arrêté par l’autorité compétente. Il est ensuite transmis à l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Ce document est également transmis à l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat.

« L’inventaire est actualisé au moins tous les six ans. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, après le mot : « organiser », sont insérés les mots : « la mutation, » ;

4° Après l’article L. 300-7, il est ajouté un article L. 300-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-8.-Dans les zones d’activité économique définies à l’article L. 318-8-1 faisant l’objet d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, mentionné à l’article L. 312-1, ou situées dans le périmètre des secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire, mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventaire mentionné à l’article L. 318-8-2 du présent code compromettent la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, le représentant de l’Etat dans le département, le maire, après avis du conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de l’organe délibérant, peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés.

« Lorsque les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, une procédure d’expropriation peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de l’Etat, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public d’aménagement créé en application des articles L. 321-14 ou L. 326-1.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. »

II.-L’inventaire prévu à l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme est engagé par l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il est finalisé dans un délai de deux ans.

III.-Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des personnes publiques sont membres d’une association syndicale de propriétaires, l’hypothèque légale ne s’applique pas à ceux de leurs immeubles qui appartiennent au domaine public. »

IV.-Le deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est applicable aux associations syndicales de propriétaires créées avant l’entrée en vigueur du présent article.

Article 222

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Friches

« Art. L. 111-26.-Au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 223

I.-Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Au I de l’article L. 125-6, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 556-1 A » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 125-7 est ainsi modifié :

-à la première phrase, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou, à défaut, l’usage envisagé au sens de l’article L. 556-1 A » ;

-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réhabilitation du terrain s’entend au sens du même article L. 556-1 A. » ;

2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

a) Au début du chapitre Ier, il est ajouté un article L. 511-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1.-A.-Au sens du présent titre, l’usage et la réhabilitation s’entendent conformément à la définition qui en est donnée à l’article L. 556-1 A. » ;

b) A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

3° Au premier alinéa, aux première et seconde, phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 512-17, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

4° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 516-1, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

5° Au début du chapitre VI du titre V du livre V, il est ajouté un article L. 556-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 556-1.-A.-I.-Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées.

« Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.

« II.-Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain. »

II.-La perte de recettes résultant pour l’Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.-La perte de recettes résultant pour l’Etat du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.-La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 224

I.-Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1.-Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation aux services de l’Etat compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article et, notamment, prévoit les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Il fixe les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage. » ;

2° La section 5 du chapitre VI est complétée par un article L. 126-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-35-1.-Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 126-34, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine le contenu de cette étude et précise les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation. »

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 225

I.-Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 126-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 126-34.-Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets. Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.

« Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. Un décret définit les conditions et les modalités d’application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité de ce diagnostic. » ;

2° L’article L. 126-35 est ainsi rédigé :

« Art. L. 126-35.-Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des articles L. 126-26 à L. 126-34. Il détermine notamment :

« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou de rénovation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par l’obligation prévue à l’article L. 126-34 ;

« 2° Le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic prévu au même article L. 126-34 ;

« 3° Les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic prévu audit article L. 126-34 et issues de son récolement. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 181-1, le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « construction, à la rénovation ou à la démolition ».

II.-L’article 51 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.

ReplierChapitre IV : Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes (Articles 227 à 235)

« 4° bis Au profit d’un conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement dans le cadre d’une stratégie et d’un périmètre d’intervention définis à l’avance et approuvés par le représentant de l’Etat dans la région, ou au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1 du même code dans le cadre de sa stratégie validée par le conseil d’administration. L’Etat veille, dans ses avis sur ces stratégies, à garantir la prise en compte des enjeux forestiers définis à l’article L. 121-1 du présent code

Article 232

Par dérogation à l’article L. 333-1 du code de l’environnement, les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2024 sont prorogés pour une durée de douze mois.

Pour chaque parc naturel régional concerné, tout décret de renouvellement du classement pris en application du même article L. 333-1 avant l’échéance des douze mois emporte le terme anticipé de la prorogation.

Article 233

I.-La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 215-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-4-1.-Le droit de préemption prévu à l’article L. 215-4 est applicable à l’intérieur des zones fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement, et des textes pris pour son application et qui n’ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.

« Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu’il y ait lieu de les renouveler.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article. »

II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L. 142-12 du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme.

Article 234

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 215-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-13-1.-Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :

« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 215-14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. » ;

2° L’article L. 215-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. »

Chapitre V : Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique (Articles 236 à 251)

Article 236

I.-L’article L. 125-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : «, par un plan de prévention des risques miniers » ;

b) Après le mot : « réglementaire », sont insérés les mots : « ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l’urbanisme » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A cet effet, un état des risques est établi. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.

« En cas de mise en vente de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.

« Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l’état des risques est :

« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ;

« 2° Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l’état futur d’achèvement.

« Lorsque l’état des risques n’est pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.

« Lorsque l’acte authentique de vente n’est pas précédé d’une promesse de vente ou d’un contrat préliminaire et que l’état des risques n’est pas joint à l’acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.

« Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l’acte authentique de vente prévues audit article L. 271-1. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I du présent article comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.

« En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.

« Sans préjudice du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l’état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. » ;

4° Le III est abrogé ;

5° Le IV est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : «, dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article, » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un immeuble est soumis aux obligations prévues à l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’en informer l’acquéreur ou le locataire dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article. » ;

6° Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les références : « du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV ».

II.-Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l’article L. 271-4, les mots : « naturels et technologiques » et la référence : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 271-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’arrêté préfectoral prévu au III du même article » sont remplacés par les mots : « si les documents à prendre en compte pour l’application du même I ont » ;

b) Les mots : « naturels et technologiques » sont supprimés.

III.-A la fin du sixième alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots : « prévu au même I ».

IV.-L’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. »

V.-Le présent article est applicable à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Article 237

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Au début, il est ajouté un article L. 321-13 A ainsi rédigé :

« Art. L. 321-13.-A.-La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation définie à l’article L. 566-4.

« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l’Etat en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ;

Cette nouvelle obligation devra figurer dans le Plan des Servitudes annexé au PLU, cette disposition interroge sur le rôle des Agences des 50 pas géométriques en Outre-mer

2° Sont ajoutés des articles L. 321-16 et L. 321-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-16.-Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l’article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l’article L. 321-13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l’information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs et les règles générales définis conformément à l’article L. 321-14 lorsqu’ils existent.

« Lorsqu’il existe une stratégie locale de gestion des risques d’inondation prévue à l’article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s’articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l’objet d’un document unique.

« Préalablement à la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte faisant l’objet d’une convention conclue avec l’Etat et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peut être établie à l’initiative des communes mentionnées à l’article L. 321-15 du présent code. Cette convention établit la liste des moyens techniques et financiers mobilisés par l’Etat et les collectivités territoriales pour accompagner les actions de gestion du trait de côte, notamment :

« 1° La construction, l’adaptation ou le maintien en l’état d’ouvrages de défense contre la mer ;

« 2° Les dispositifs de suivi de l’évolution du recul du trait de côte ;

« 3° L’élaboration d’une carte locale d’exposition au recul du trait de côte prévue à l’article L. 121-22-1 du code de l’urbanisme ;

« 4° Les opérations d’aménagement liées au recul du trait de côte.

« Art. L. 321-17.-Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s’adapter à de nouvelles conditions environnementales et aux processus de transports sédimentaires naturels d’accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 321-14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l’article L. 321-13 A du présent code ».

Article 238

I.-Au début de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 219-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 219-1.-A.-Il est créé un Conseil National pour l’Aménagement, la Protection et la Mise en Valeur de la Mer et des Littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l’importance des espaces maritimes de l’outre-mer. Il comprend à parité, d’une part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d’outre-mer et, d’autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

« Le conseil peut être consulté dans le cadre de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la mer et aux littoraux. Il est consulté sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides de l’Etat. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l’Etat et les régions.

« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement, qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif à la mer et aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques en mer et dans les territoires littoraux. Il est associé au suivi de la mise en œuvre de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des textes pris pour son application ainsi que des contrats initiés par l’Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.

« Il participe aux travaux de prospective, d’observation et d’évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »

II.-Les articles 41 et 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont abrogés.

Article 239

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-15.-Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionné à l’article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.

« Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu’il est envisagé d’y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte.

« Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée à la demande d’une commune souhaitant adapter son action en matière d’urbanisme et sa politique d’aménagement aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, sous réserve de l’avis favorable de l’autorité compétente dont elle est membre mentionnée, selon le cas, au 1° de l’article L. 153-8 ou à l’article L. 163-3 du code de l’urbanisme et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre lorsqu’il n’est pas cette autorité.

« Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »

Article 240

I.-Le II de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à condition que la modification envisagée consiste à abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte de ce plan dans une ou plusieurs communes à la suite de l’entrée en vigueur d’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme » ;

2° A la troisième phrase, après la référence : « L. 562-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l’Etat dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. Cette procédure de modification aboutit dans l’année qui suit l’entrée en vigueur des dispositions relatives au recul du trait de côte dans le document d’urbanisme. »

II.-Pendant la période durant laquelle s’appliquent sur une même commune, de manière concomitante, un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, et un plan de prévention des risques naturels incluant le recul du trait de côte, les dispositions les plus contraignantes de ces deux documents s’appliquent dans l’attente de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles par le représentant de l’Etat dans le département en application du second alinéa du II de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement.

Article 242

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-19 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou à l’érosion des côtes » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l’article L. 121-16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l’article L. 121-22-2. » ;

2° Le 1° bis de l’article L. 121-21 est complété par les mots : «, et de la projection du recul du trait de côte » ;

3° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d’urbanisme

« Art. L. 121-22-1.-Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement dont le territoire est couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte est établie par ce dernier.

« Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, le présent chapitre est applicable, sous réserve du présent paragraphe.

« Art. L. 121-22-2.-Le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 délimite sur le territoire de ces communes :

« 1° La zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans ;

« 2° La zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans.

« Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes.

« Art. L. 121-22-3.-Lorsque le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121-22-1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 engage l’évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant, afin d’y délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121-22-2. Cette délibération correspond à celle prévue à l’article L. 153-32, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l’engagement prévu à l’article L. 153-37, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de modification de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée, notamment celle prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-22-1, la procédure d’évolution du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement.

« Si le plan local d’urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121-22-2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’engagement de la procédure d’évolution prévue au premier alinéa du présent article, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant ces zones.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application de l’avant-dernier alinéa du présent article et qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, dès lors qu’a été publiée la délibération d’adoption de la carte de préfiguration.

« Art. L. 121-22-4.-I.-Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’habitation des constructions, seuls peuvent être autorisés :

« 1° Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121-22-2 ;

« 2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, à condition qu’elles présentent un caractère démontable ;

« 3° Les extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121-22-2, à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« II.-Dans les espaces non urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau peuvent être autorisées sur le fondement de l’article L. 121-17, à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« Art. L. 121-22-5.-I.-Dans la zone délimitée en application du 2° de l’article L. 121-22-2, la démolition de toute construction nouvelle à compter de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-22-2 ou du document d’urbanisme en tenant lieu et celle des extensions de constructions existantes à compter de cette même date, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d’une durée de trois ans.

« L’obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article.

« II.-Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l’article L. 425-16, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au I du présent article, dont le montant est fixé par l’autorisation d’urbanisme.

« Le bénéficiaire de l’autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l’autorisation.

« Par dérogation à l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, le délai de trente ans mentionné aux premier et avant-dernier alinéas du même article L. 518-24 est porté à cent ans et la période de trente années mentionnée à l’avant-dernier alinéa dudit article L. 518-24 est portée à cent années.

« Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 518-23 du même code, en tenant compte du délai de déchéance.

« La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l’article 2333 du code civil.

« Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.

« III.-Pour toute construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I, ordonne l’exécution de ces obligations dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois.

« Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent III, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un mois.

« IV.-Si, à l’issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant des travaux de démolition et de remise en état du site, ceux-ci n’ont pas été accomplis par le propriétaire, le maire peut faire procéder d’office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci. En cas d’absence ou d’insuffisance des sommes consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l’encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.

« V.-La somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d’office des travaux.

« VI.-Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état.

« VII.-A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner.

« Art. L. 121-22-6.-La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 délimite sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121-22-2.

« Le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2° et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes.

« Art. L. 121-22-7.-Lorsque la carte communale inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121-22-1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 163-3 engage la révision de la carte communale afin d’y délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121-22-2.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-22-1, cette procédure de révision est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement.

« Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l’article L. 121-22-2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’engagement de la procédure de révision, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies au même article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme délimitant ces zones.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application du troisième alinéa du présent article et qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de la future carte, dès lors qu’a été publiée la délibération d’adoption de la carte de préfiguration.

« Art. L. 121-22-8.-Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121-22-6 et mentionnée au 1° de l’article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’habitation des constructions, l’article L. 121-22-4 est applicable.

« Art. L. 121-22-9.-Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121-22-6 et mentionnée au 2° de l’article L. 121-22-2, l’article L. 121-22-5 est applicable.

« Art. L. 121-22-10.-I.-L’autorité compétente prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ou engage l’élaboration d’une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent est mentionnée à l’article L. 121-22-1 et n’est couverte par aucun de ces documents d’urbanisme.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa du même article L. 121-22-1, la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme ou de la carte communale est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement.

« II.-Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l’élaboration du plan local d’urbanisme s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« III.-Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre VI du présent livre, l’élaboration de la carte communale s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 121-22-11.-Dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l’article L. 121-22-7 ou adoptée en application de l’article L. 121-22-10, l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, décide, si la projection du recul du trait de côte le justifie, soit d’engager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur, soit de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« L’autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du premier alinéa du présent article, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même premier alinéa, en vue de prendre l’une des décisions mentionnées audit premier alinéa.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-22-7 sont applicables lorsque l’autorité compétente engage la révision de la carte communale en application du présent article.

« Art. L. 121-22-12.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;

4° L’article L. 121-45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle-ci a été instituée et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l’article L. 121-22-2. »

Article 243

I.-La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° A l’article L. 133-1, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, » ;

2° L’article L. 133-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la version en vigueur des » sont remplacés par le mot : « les » ;

b) Les trois dernières occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ;

c) Après le mot : « communales, », sont insérés les mots : « ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, » ;

3° L’article L. 133-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : «, des » ;

b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7 ».

II.-La sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° A la fin de l’intitulé, le mot : « mer » est remplacé par le mot : « maritimes » ;

2° Le 3° de l’article L. 141-13 est ainsi rédigé :

« 3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs propices à l’accueil d’ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics. Il peut également identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Les secteurs de relocalisation se situent au delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 et en dehors des espaces remarquables du littoral. »

III.-Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le territoire du plan local d’urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et 2° du présent article prennent en compte l’adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. » ;

2° L’article L. 151-7 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.-Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations. » ;

3° Après le 5° de l’article L. 151-41, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. » ;

4° L’article L. 153-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « ou sa modification » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées au même article L. 121-22-1, cet avis porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »

IV.-Le III ne s’applique pas aux procédures d’élaboration ou de révision des plans locaux d’urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi.

Toutefois, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme ayant prescrit une procédure d’élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu’elle n’a pas arrêté le projet prévu à l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme, décider d’appliquer le dernier alinéa de l’article L. 151-5 du même code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.

V.-Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés en application de l’article L. 141-24 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, sont soumis à l’article L. 141-13 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.

Article 244

Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 210-1, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 213-3, les références : « et L. 213-1 et suivants » sont remplacées par les références : «, L. 213-1 à L. 213-18 et L. 219-1 à L. 219-13 » ;

3° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte

« Section 1

« Institution et titulaires du droit de préemption

« Art. L. 219-1.-Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, il est institué un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte.

« Les acquisitions de terrains réalisées en application du présent chapitre sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2.

« Ce droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque celui-ci est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale.

« Ce droit de préemption s’applique dans l’intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte, définie au 1° du même article L. 121-22-2.

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone définie au 2° dudit article L. 121-22-2.

« A l’intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211-1, L. 212-2 et L. 214-1 ne s’appliquent pas. Dans ces mêmes zones, le droit de préemption institué en application du présent article peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural sur les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole, au sens de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre.

« Section 2

« Aliénations soumises au droit de préemption

« Art. L. 219-2.-I.-Sont soumis au droit de préemption prévu au présent chapitre :

« 1° Les immeubles ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-7 du code de commerce ;

« 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des co-indivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;

« 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non bâtie, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 443-11 du même code, à l’exception des immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’Etat dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.

« En cas de contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s’exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l’option par l’accédant. Le délai de dix ans mentionné aux a et c de l’article L. 211-4 du présent code s’apprécie à la date de la signature du contrat.

« II.-Ne sont pas soumis au droit de préemption :

« 1° Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 du présent code ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’Etat ou à ses établissements publics, réalisés en application de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

« 3° Les biens acquis par un organisme mentionné aux articles L. 321-4 et L. 324-1 du présent code lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.

« Art. L. 219-3.-Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219-2 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :

« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« Art. L. 219-4.-Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219-2 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière.

« Art. L. 219-5.-Quand le droit de préemption prévu à l’article L. 219-1 est exercé pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.

« Section 3

« Procédure de préemption

« Art. L. 219-6.-Dans les zones définies à l’article L. 121-22-2 où s’applique le droit de préemption prévu à l’article L. 219-1, toute aliénation mentionnée aux articles L. 219-2 et L. 219-3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune où est situé le bien. Le propriétaire en transmet une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques.

« Cette déclaration comporte obligatoirement, sauf en cas de donation entre vifs, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie.

« Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l’exercice de ce droit.

« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au troisième alinéa, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’Etat.

« Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au quatrième alinéa. Il recommence à courir à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour notifier sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai une copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle indique l’estimation du bien par les services fiscaux. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l’acquéreur potentiel mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.

« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 219-7.-A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, en tenant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l’indemnité de réemploi.

« Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d’expropriation publique.

« Art. L. 219-8.-Lorsque, en application de l’article L. 219-5, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction non acquise de l’unité foncière.

« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.

« Art. L. 219-9.-L’action en nullité prévue au premier alinéa de l’article L. 219-6 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.

« Art. L. 219-10.-Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption au titre du présent chapitre peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition, dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental ou régional des finances publiques.

« A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, selon les règles mentionnées à l’article L. 219-7.

« En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L. 213-8.

« Section 4

« Régime des biens acquis

« Art. L. 219-11.-La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapitre assure la gestion des biens acquis au regard de l’évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation.

« Les biens peuvent faire l’objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l’évolution prévisible du trait de côte.

« Section 5

« Dispositions générales

« Art. L. 219-12.-Les articles L. 213-3, L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 219-1.

« Art. L. 219-13.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

Article 245

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 321-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;

b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 324-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;

b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte ».

Article 246

Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 421-5, il est inséré un article L. 421-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5-1.-Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l’état du terrain en application de l’article L. 121-22-5 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;

b) Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-6-1.-Le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, la consignation de la somme prévue à l’article L. 121-22-5. » ;

c) L’article L. 421-8 est ainsi modifié :

-la première occurrence du mot : « mentionnées » est remplacée par les mots : « et des travaux mentionnés » ;

-après la référence : « L. 421-5 », est insérée la référence : « et à l’article L. 421-5-1 » ;

d) L’article L. 421-9 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 121-22-3, L. 121-22-7, » ;

3° La section 4 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 425-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-16.-Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l’obligation de démolition prévue au I de l’article L. 121-22-5, le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission au maire, par le bénéficiaire de l’autorisation, du récépissé de consignation prévu au même article L. 121-22-5. » ;

4° Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « construction », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : «, d’aménagement ou de démolition » ;

b) L’article L. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5. Dans ce cas, la déclaration atteste l’achèvement des travaux et leur conformité à l’arrêté ordonnant l’exécution de l’obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121-22-5. » ;

c) L’article L. 462-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l’arrêté en ordonnant l’exécution. » ;

5° Après le 2 de l’article L. 480-4, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

« 3. En cas d’inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l’article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte. »

Article 247

I.-La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’Etat » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, après le mot : « attribution », la fin est ainsi rédigée : « de la décote prévue au premier alinéa du présent article, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliqué le taux de décote défini au même premier alinéa est reversé à l’Etat. » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « de l’aide mentionnée aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au III de l’article 5 de la présente loi. » ;

3° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

-après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « cédés ou » ;

-sont ajoutés les mots : « ou par une collectivité territoriale » ;

c) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 211-2-2 du code de l’urbanisme.

« Les compétences mentionnées aux 1° à 6° du présent I sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer.

« II.-Les agents commissionnés et assermentés des agences peuvent constater les atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques, dans les conditions prévues à l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

d) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« III.-Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire desquels ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence défini à l’article 4 de la présente loi, si ceux-ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;

e) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV.-» ;

f) Au dixième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) A la fin, les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et des outre-mer, après avis du représentant de l’Etat et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de son mandat. » ;

5° L’article 7 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements. »

II.-L’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) A la première phrase du 1°, après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « terrains relevant du domaine public de l’Etat dans les » et la référence : « premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « VI du présent article » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « biens », la fin de la dernière phrase du même 1° est supprimée ;

d) La première phrase du 2° est ainsi modifiée :

-le début est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’Etat dans les espaces … (le reste sans changement). » ;

-la référence : « premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « VI du présent article » ;

-sont ajoutés les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’Etat à l’exercice de ses missions » ;

e) A la fin de la dernière phrase du même 2°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;

2° Au V, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juin 2024 » ;

3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.-Au plus tard le 1er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d’Etat délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables. »

III.-Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2132-3-1, il est inséré un article L. 2132-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-3-2.-Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 € à 12 000 €.

« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.

« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5112-1 est ainsi rédigé :

« L’autorité compétente délimite, après consultation des communes, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse et, d’autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l’état d’occupation du sol. » ;

3° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 5112-3, les mots : « de l’Etat » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;

4° L’article L. 5112-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : «, aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève après le transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : «, aux agences » ;

5° L’article L. 5112-5 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

b) A la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

c) A la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;

6° L’article L. 5112-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

b) A la fin du deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

c) A la fin du troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5112-6-1, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;

8° L’article L. 5112-9 est abrogé.

IV.-Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 211-1, après les mots : « même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, » et, après la référence : « L. 313-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Après l’article L. 211-2-1, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-2.-En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Article 248

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d’une redevance foncière, en vue d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;

2° De préciser l’articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du 1° du présent I et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme ;

3° De définir ou d’adapter les outils d’aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions des gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l’état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d’expropriation et les mesures d’accompagnement ;

4° De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d’exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre Ier ;

5° De prévoir des mesures d’adaptation en outre-mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques », en concertation avec les collectivités territoriales concernées.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Article 249

La section 1 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 732-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-2-1.-Afin d’identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d’anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l’article L. 1311-1 du code de la défense peut demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l’article L. 732-1 du présent code, dans les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :

« 1° Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l’exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;

« 2° Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d’assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;

« 3° Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l’aléa ;

« 4° Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l’aléa.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Article 250

Après l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-2.-Les agents de l’Etat et des collectivités territoriales qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l’élaboration des documents constitutifs de l’information des acquéreurs ou locataires mentionnée à l’article L. 125-5, peuvent procéder à l’observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont en cours ou susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Cette observation peut conduire à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques.

« Lorsque ces opérations conduisent au survol d’espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés.

« L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.

« Seuls sont destinataires de ces enregistrements les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.

« Lorsqu’ils contiennent des données à caractère personnel, ces enregistrements ou les données à caractère personnel qu’ils contiennent sont supprimés au terme d’une durée de six mois.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue à l’avant-dernier alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 251

Après le troisième alinéa du II de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il élabore un plan stratégique d’adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l’augmentation du niveau moyen des températures en zones d

Poursuite de l’appropriation de la loi Climat Résilience

Titre IV : SE DÉPLACER (Articles 103 à 147)

Chapitre Ier : Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement (Articles 103 à 129)

Section 2 : Autres dispositions (Articles 107 à 129)


Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’Etat.


II. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au I du présent article.


III. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au II est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.


Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent III sont fixées par décret.


La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable.

L’instauration d’une Zone à Faibles Emissions (ZFE) limite l’accès aux véhicules les plus polluants de circuler dans des périmètre définis par la collectivité. En contrepartie, une aide financière est accordée par l’Etat pour acquérir un véhicule plus adapté au regard des seuils d’oxyde d’azote…

Article 108


I.-L’article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :


1° Au 7°, les mots : « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont supprimés ;


2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :


« 7° bis La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs, en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, et la mise en place de stationnements sécurisés pour les vélos et engins de déplacement personnel ; ».


II.-Le I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est décidée par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi.


III.-Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : «, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

Désormais le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en application de l’article L 151-44 peut prévoir des emplacements de stationnement en les localisant. Cette disposition déjà connue est rappelé pour lutter contre l’étalement urbain…(Sic!)


La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1214-8-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 1214-8-3.-I.-Afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques de mobilité, notamment la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, notamment des plans de mobilité élaborés par les autorités désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1231-10, L. 1241-1, L. 1243-1 et L. 1811-2, les données pertinentes issues des services numériques d’assistance au déplacement leur sont rendues accessibles.


« II.-Les services numériques concernés sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied.


« III.-Les autorités mentionnées au I exploitent les données aux fins exclusives de la connaissance des mobilités de leur ressort territorial, en vue de promouvoir des alternatives pertinentes à l’usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d’évaluer l’impact des stratégies de report modal, notamment l’adéquation des parcs de rabattement.


« IV.-Lorsqu’elles sont appliquées, les conditions financières de l’accès aux données couvrent les coûts de transmission et de traitement des données rendues accessibles.


« V.-La liste des données concernées, leur format, les modalités de traitement et de transmission ainsi que les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services désignés au II sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Les EPCI verront leurs compétences s’élargir en élaborant un plan de mobilité en cohérence avec les ZFE


Avant le dernier alinéa de l’article 20-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’établissement public Société du Grand Paris peut également participer au financement des études de pôles d’échanges et, dans la limite de 300 mètres autour des gares, de la réalisation des équipements d’intermodalité et des opérations d’aménagement des voiries et réseaux divers de ces pôles, concourant à la desserte des gares réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage. »

Les collectivités constitutives de la Métropole du Grand Paris, pourront solliciter des subventions de la Société du Grand Paris pour financer les études de faisabilité des pôles d’échanges d’intermodalité.


I.-Le chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6


« Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs


« Art. L. 353-12.-Lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation doté d’un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l’installation d’un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées conformément au présent article.


« A condition, par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, de justifier de la demande d’au moins un devis pour l’installation d’une infrastructure collective de recharge auprès d’un opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 353-13, les coûts de l’infrastructure collective sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341-2.


« Chaque utilisateur qui demande la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d’une contribution au titre de l’infrastructure collective et d’une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels.


« L’utilisateur mentionné au troisième alinéa du présent article peut être un opérateur d’infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 353-13.


« Le point de livraison alimenté par un branchement individuel peut desservir plusieurs emplacements de stationnement.


« La convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342-9 conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires précise le montant de ces contributions, les délais d’installation ainsi que les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau. Elle indique les conditions matérielles et financières des raccordements individuels.


« La contribution au titre de l’infrastructure collective est déterminée notamment en fonction du coût de l’infrastructure collective de l’immeuble concerné, de la puissance de raccordement demandée, du nombre d’emplacements de stationnement accessibles à cette infrastructure collective et de l’évaluation du taux moyen d’équipement à long terme en points de recharge. Elle peut être plafonnée. Ce plafonnement peut être différencié selon la puissance du branchement individuel et le type de travaux rendus nécessaires par l’installation de l’infrastructure collective.


« Les modalités d’application du présent article, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l’infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l’infrastructure collective, sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.


« Les règles de dimensionnement de l’infrastructure collective et de calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective, établies par le gestionnaire du réseau public de distribution en application du décret prévu à l’avant-dernier alinéa, sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie.


« Art. L. 353-13.-L’opérateur d’infrastructures de recharge qui s’engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables conclut avec le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires une convention qui détermine les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur.


« Cette convention prévoit la gratuité de ces prestations pour le propriétaire ou pour le syndicat des copropriétaires et précise le montant des sommes dont le paiement incombe aux utilisateurs qui demandent la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective.


« Elle définit également les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour l’installation, la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective.


« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »


II.-Après l’article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5-1 ainsi rédigé :


« Art. 24-5-1.-Par dérogation au j de l’article 25, sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24 :


« 1° La décision de conclure une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective, relevant du réseau public d’électricité, qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dans les conditions prévues à l’article L. 353-12 du code de l’énergie ;


« 2° La décision de conclure une convention avec un opérateur d’infrastructures de recharge ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.


« La convention mentionnée au 2° du présent article est conclue dans les conditions prévues à l’article L. 353-13 du code de l’énergie, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »


III.-Après l’article L. 342-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 342-3-1.-A l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai d’installation d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l’article L. 353-12 ne peut excéder six mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa du présent article.


« Le non-respect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret. »

L’encadrement se précise concernant l’équipement des immeubles de logements collectifs de dispositifs pour l’alimentation énergétique des véhicules électriques. Cette mesure suppose une anticipation de la part des architectes et autres maîtres-d’oeuvres pour prévoir l’installation de fourreaux dans les parkings pour satisfaire à un besoin qui ira croissant.


La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152-6-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 152-6-1.-En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. »

Cette mesure dérogatoire des obligations réglementaires en nombre de places de stationnement en contrepartie de la réalisation de place de vélos est plutôt surprenante car les habitudes sont déjà prises d’aménager des locaux vélos. Dans les grandes villes, cela pourrait se concevoir, il s’agit là d’une faculté offerte aux collectivité…


I.-L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa, en particulier les modalités de dérogation à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements des normes de qualité de l’air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;


2° Le même I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :


« L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situés sur le territoire métropolitain.


« Pour l’application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans.


« L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est satisfaite sur le territoire de l’agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l’agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité couvrant la majeure partie de la population de l’établissement public.


« Un décret précise les conditions d’application dudit troisième alinéa, en particulier les modalités de dérogation aux obligations pour des motifs légitimes ou en cas d’actions alternatives mises en place et conduisant à des effets similaires à ceux de la création d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;


3° Après le mot : « applicables », la fin de la première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : «, détermine les catégories de véhicules concernés et précise les motifs légitimes pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées. » ;


4° A la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « atmosphérique, », sont insérés les mots : « ainsi que les impacts socio-économiques attendus à l’échelle de la zone urbaine, » ;


5° Le dernier alinéa du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle expose également les alternatives à l’usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l’offre de transport public, dont le transport à la demande. » ;


6° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :


« VI.-Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues.


« En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction interdisent la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues suivants :


« 1° Au plus tard le 1er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;


« 2° Au plus tard le 1er janvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ;


« 3° Au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.


« Pour l’application du présent article, les mots : “ véhicules diesel et assimilés ” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : “ véhicules essence et assimilés ” désignent les véhicules ayant une motorisation à l’essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et à l’essence.


« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s’appliquent pas aux véhicules dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante kilomètres.


« VII.-Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I ou dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées au premier, ou au troisième alinéas du même I ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa dudit I, l’autorité compétente s’assure du déploiement et de l’installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques nécessaires au respect des normes de circulation.


« L’autorité compétente a notamment la charge de concevoir, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge prévu à l’article L. 353-5 du code de l’énergie. Ce schéma directeur tient compte des spécificités techniques de chaque borne et, le cas échéant, de la compensation financière des difficultés techniques qui y sont liées. »


II.-Le I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un C ainsi rédigé :


« C.-Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées au premier ou au troisième alinéas du I de l’article L. 2213-4-1 ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application du même article L. 2213-4-1.


« Dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les compétences ont été transférées à l’établissement ou au groupement, si au moins la moitié des maires des communes membres se sont opposés au transfert ou si les maires s’opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l’établissement ou du groupement, il est mis fin au transfert pour l’ensemble des communes de l’établissement ou du groupement.


« A cette fin, les maires notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est mis fin au transfert le premier jour du septième mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées. »

A compter du 31 décembre 2024 les Agglomérations en Métropole de 150 000 habitants devront obligatoirement élaborer un plan de Zones à Faibles Emissions . Les territoires d’Outre-mer en sont exclus compte tenu de la faiblesse démographique au regard du seuil retenu.

Section 2 : Autres dispositions (Articles 144 à 147)


Article 146


I.-La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complétée par un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 122-2-1.-I.-Les projets de travaux et d’ouvrages visant à créer ou à étendre une aérogare ou une piste pour augmenter les capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilité publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019.


« II.-Sont toutefois exclus de l’application du I les projets de travaux et d’ouvrages relatifs à l’aérodrome de Nantes-Atlantique, jusqu’au 31 décembre 2036, à l’aérodrome de Bâle-Mulhouse et aux hélistations. En sont également exclus les projets de travaux et d’ouvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution ainsi que ceux rendus nécessaires par des raisons sanitaires, de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.


« III.-Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment les modalités, d’une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités d’accueil des aérodromes et, d’autre part, d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I.

Cette appréciation tient compte notamment de l’évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d’achèvement de l’opération ainsi que de l’évolution des émissions des aéronefs, compte tenu notamment de l’amélioration de leur efficacité énergétique, de l’incorporation de biocarburants et du recours à de nouveaux vecteurs énergétiques et de leur compensation.

Ce décret précise également les modalités de consultation des collectivités territoriales dont les territoires subissent l’influence des aérodromes concernés par le présent article, au titre du développement local et de la qualité de vie des riverains. »


II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Le Code de l’Expropriation s’enrichit d’une clause suppléméntaire pour la Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Celle-ci peut être délivrée en application du nouvel article L 122-2-1 subordonnée si l’aménagement des infrastructures aéroportuaires engendre une diminution des Gaz à Effet de Serre (GES).

La suite de loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021

Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER (Articles 30 à 102)

Les articles suivants font état uniquement des dispositions relatives à l’urbanisme


Article 39


L’article L. 228-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« A compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l’obligation est applicable aux acheteurs publics. »

Cette obligation s’impose au Code de la Construction et de l’Habitation sur le procédé constructif, et dans le Code de l’Urbanisme concernant le Plan Local d’Urbanisme à l’article 11 du Réglement dans tout ce qui est relatif à l’aspect extérieur au regard des choix des matériaux

Chapitre III : Protéger les écosystèmes et la diversité biologique (Articles 45 à 81)


Après le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions.

Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions.

A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. »»

Il s’agit d’une complément dans les compétences des EPCI au titre de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)


L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :


« Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements.

Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau. » ;


2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le schéma d’alimentation d’eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. »

Une nouvelle obligation des EPCI à la fois dans la GEMAPI, et dans leur responsabilité de gestion de la ressource en eau, limitant ainsi l’extension de l’urbanisation au regard de ses capacités à alimenter les foyers du droit à l’eau. Cette disposition est susceptible de faire naître des contentieux en cas de nos satisfaction des besoins…


Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 110-5.-La République française réaffirme l’importance première de la contribution des territoires d’outre-mer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu’à son assise géostratégique.


« L’action de l’Etat concourt à la reconnaissance, à la préservation et à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d’outre-mer. »

A titre personnel cette mesure est d’une terrible ironie, car des constructions individuelles notamment en Guadeloupe sont autorisées dans les Zones N, par clientélisme de la part des collectivités territoriales, et cela sans que le contrôle de légalité s’en émeuve. Il s’ agit là de pur affichage…


Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 212-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :


« 3° A l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques.

Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources, en prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement, et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les besoins liés notamment à la production alimentaire. » ;


2° Le I de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié :


a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l’article L. 212-1, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones. » ;


b) Le 3° est complété par les mots : « et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable des masses d’eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II du même article L. 212-1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ».

Toujours un complément de responsabilités des EPCI au titre de la GEMAPI


I.-Le I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Le 8° est complété par les mots : « ou, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales » ;


2° Au 9°, après la référence : « L. 131-3 », sont insérés les mots : « du présent code ».


II.-Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l’article L. 1331-1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans.

Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. »


III.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° La dernière phrase de l’article L. 1331-4 est supprimée ;


2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-11-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.


« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271-4 du même code une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. »


IV.-Après l’article 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :


« Art. 11-1.-Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits par le document établi en application du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de ce document.
« La liste des territoires concernés est fixée par décret. »


V.-La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :


1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


«-sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. » ;


2° Après l’article 24-9, il est inséré un article 24-10 ainsi rédigé :


« Art. 24-10.-Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, en cours de validité, il en fait la demande auprès de la commune. Le document établi à l’issue de ce contrôle lui est délivré dans les conditions prévues au même article L. 2224-8. »


VI.-Pour les territoires concernés par le décret prévu au IV, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.


VII.-Les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour les territoires non concernés par le décret prévu au IV.

L’ensemble de ce dispositif relevant de la GEMAPI a trait à la police de l’eau et de l’assainissement, il reviendra aux EPCI de se doter des moyens humains et techniques de contrôle avec les conséquences imaginables sur le budget de fonctionnement..


Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. »

  • Article 66
  • Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre IV ainsi rédigé :
  • « Titre IV
  • « SOLS ET SOUS-SOLS


« Chapitre unique
« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols


« Art. L. 241-1.-La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :


« 1° La prévention et la remédiation des pollutions et la gestion des risques associés ;
« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;


« 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.


« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée.

Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »

Encore un dispositif de doublement du contrôle de l’eau et de l’assainissement relatif à la GEMAPI


I.-A.-En préalable à l’élaboration de la prochaine révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du code de l’énergie, le Gouvernement évalue les possibilités d’augmenter la capacité installée de production d’électricité d’origine hydraulique à l’horizon 2035, y compris la part que pourraient prendre dans l’augmentation de ces capacités les installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts, ainsi que les possibilités d’augmenter les capacités installées d’installations de stockage sous forme de stations de transfert d’énergie par pompage, en tenant compte des besoins de stockage d’électricité à un horizon de moyen terme.


B.-Le 4° bis du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par les mots : «, en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité ».


II.-Le 3° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage ; ».


III.-L’article L. 141-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute ; »


2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100-1 A ; ».


IV.-L’avant-dernier alinéa du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il comprend en particulier une évaluation des dispositifs visant à favoriser la production d’électricité d’origine hydraulique, un bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, un bilan des renouvellements et prolongations des concessions hydroélectriques ainsi qu’un bilan des créations des sociétés d’économie mixte hydroélectriques mentionnées à l’article L. 521-18 du même code. »


V.-L’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :


« V.-A compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l’application du présent article font l’objet d’un bilan triennal transmis au Comité national de l’eau, au Conseil supérieur de l’énergie ainsi qu’au Parlement. Ce bilan permet d’évaluer l’incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d’énergie hydraulique ainsi que sur son stockage. »


VI.-Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Au second alinéa de l’article L. 311-1, après le mot : « augmentée », sont insérés les mots : « d’au moins 25 % pour celles utilisant l’énergie hydraulique et » et, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « pour celles utilisant d’autres énergies » ;


2° A la seconde colonne de la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 363-7, la référence : « n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : « n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;


3° A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-6, le taux :

« 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».


VII.-Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Le troisième alinéa de l’article L. 511-6-1 est ainsi modifié :


a) A la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;


b) A la fin de la seconde phrase, le mot : « refus » est remplacé par les mots : « décision d’acceptation » ;


2° Après le premier alinéa du III de l’article L. 521-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Dans le cas où l’Etat décide de créer une société d’économie mixte hydroélectrique conformément au I du présent article, l’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa du présent III des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »


VIII.-L’article L. 524-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Au II, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;


2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :


« III bis.-En cas de projet, porté à la connaissance de l’administration, de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 521-3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521-16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521-16-3, le représentant de l’Etat dans le département en informe sans délai les maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l’eau en tenant lieu mentionnée au II. »


IX.-A.-Après l’article L. 214-17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 214-17-1.-Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, l’Etat encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation amiable, non obligatoires et non contraignants, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, concernés. »


B.-L’Etat établit, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement.


C.-A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’Etat, il est institué un médiateur de l’hydroélectricité.


Le médiateur de l’hydroélectricité est chargé d’aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l’exploitation de telles installations, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l’Etat et avec l’accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d’installations et de l’Etat.


Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.


X.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511-14 ainsi rédigé :


« Art. L. 511-14.-I.-Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l’article L. 131-9 du code de l’environnement, il est institué un portail national de l’hydroélectricité.


« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du même code, aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212-3 dudit code, aux listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 du même code, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321-7 du présent code, aux classements des cours d’eau et lacs établis en application de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l’électricité d’origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en application des 3° et 4° de l’article L. 141-2 du présent code ainsi qu’aux éléments d’information figurant dans l’évaluation prévue au d du 6° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.


« II.-Pour l’application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d’eau et lacs pris en application de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés.


« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés.


« III.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent

Tout ce bloc législatif, accroit davantage les responsabilités des EPCI dans le domaine des prélèvements hydrauliques pour les besoins des activités économiques. Là encore, les contrôles relèveront de la GEMAPI

article. »


Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Le II de l’article L. 141-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L’application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l’objet d’une évaluation tous les vingt-quatre mois. » ;


2° Après le 1° de l’article L. 152-12, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le II de l’article L. 141-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ».


I.-L’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er juillet 2023.


II.-Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 171-4.-I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.


« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.


« II.-Les obligations prévues au présent article s’appliquent :


« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;


« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol.


« Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu’aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.


« Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation.


« III.-Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.


« IV.-L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :


« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;


« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.


« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.


« V.-Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. »


III.-Après l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-19-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 111-19-1.-Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.


« Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.


« Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.


« Un décret en Conseil d’Etat précise les critères relatifs à ces exonérations. »


IV.-Le II entre en vigueur le 1er juillet 2023.


V.-Le III s’applique aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement d’urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2023.


La conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement ou son renouvellement sont soumis aux obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.


VI.-Les décrets en Conseil d’Etat mentionnés aux II et IV de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’arrêté prévu au I du même article L. 171-4 sont publiés dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Suite d’une loi dictionnaire

Loi Climat Résilience le volet Titre II : CONSOMMER (Articles 2 à 29)

Avertissement seuls les dispositions relatives à l’urbanisme seront mises en évidence. Sur la forme, l’appréciation sera identifiée en italique en rouge.

Chapitre Ier : Informer, former et sensibiliser (Articles 2 à 6)

Amazing moment about butterfly change form chrysalis.



III.-L’article L. 511-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du II de l’article 29 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :


Au b du 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation, après le mot : « origine », sont insérés les mots : «, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits ».

Dans ces articles, il est question d’une part de l’idéologie consumériste de l’obsolescence programmée qui pille la ressource. D’autre part, la notion d’économie circulaire en se limite pas uniquement aux bien dits de « première nécessité » mais doit se comprendre au sens large et concerne tous les produits qui concourent aux besoins vitaux de l’humain .Il n’est pas sans ironie de constater que l’État n’a pas été condamné pour un délit par le Tribunal Administratif s’arroge le droit de sanctionner les collectivités territoriales


Le code de l’éducation est ainsi modifié :


1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. » ;
2° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-8 ainsi rédigé :


« Art. L. 121-8.-L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable.

Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la santé environnementale et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, sur l’ensemble du territoire national, de maîtriser des savoir-faire et de préparer les élèves à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen.

Le ministère chargé de l’éducation nationale garantit les contenus, les modalités de mise en pratique de ces contenus et la cohérence du déploiement de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le cadre scolaire. » ;


3° Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 165-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est ainsi modifié :
a) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«


L. 111-1-2 et L. 111-1-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance

L. 111-2

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 111-3 à L. 111-4

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée


» ;
b) Après la dix-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«


L. 121-8

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets


» ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 214-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut un volet relatif aux enjeux de la lutte contre le changement climatique et de la transition écologique, en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Inclure un volet relatif aux enjeux de la lutte contre le dérèglement climatique et la transition écologique… dans le Schéma d’Aménagement Régional (SAR). N’y at-il pas là une maladresse dans la formulation N’aurait-il pas été plus simple dans la formulation « de rendre obligatoire un chapitre prescrivant les mesures contre le dérèglement climatique et la transition écologique dans le SAR » 

Chapitre II : Encadrer et réguler la publicité (Articles 7 à 22)


II.-Les articles L. 229-61 et L. 229-63 du code de l’environnement entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. L’article L. 229-62 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Que dit la loi dont certaines dispositions sont d’application immédiate, Tout simplement que l’interdiction de la publicité pour les véhicules très polluants n’interviendra qu’en 2028


II.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Avant le dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581-3-1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité.

Il est indiqué la dépossession du pouvoir de police du Maire au regard de Règlement de publicité et d’enseigne. Désormais c’est le Président de l’EPCI qui en réglementera l’application.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, ces prérogatives sont transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris lorsque cet établissement n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité. » ;

Et dans les communes de moins de 3500 habitants, même si l’EPCI n’est pas compétent en urbanisme, il le sera sur l’application du Règlement de publicité et des enseignes, cette dépossession est étonnante la suprématie de la subrogation hiérarchique des compétences


Pour l’application du 1° du II du présent article, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déjà compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité à la date d’entrée en vigueur du présent article, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police de la publicité au président de cet établissement, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, et le président de cet établissement peut, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans les conditions prévues au III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

Ces dispositions relatives au réglement de publicité et des enseignes modifient les articles L 5214-16 et L 5216-1du Code Général des Collectivités Territoriales, dans le tableau des compétences de plein droit

Une loi comportant 305 articles comment la qualifier….

Telle est la réalité de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Afin d’en faciliter la portée de cet empilement, il vous sera proposé de la décortiquer par épisode.

Titre IER : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L’ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L’EUROPE (Article 1)
Article 1

En cohérence avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, et dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, l’Etat rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels qu’ils résulteront notamment de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les Etats membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat, afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013.

Quel sens donner à pareil engagement lorsque par un jugement en date du 14 octobre , le Tribunal Administratif de Paris condamnait l’Etat Français pour dépassement du plafond des émissions de gaz à effet de serre. Chose encore plus triste est lorsque ce même Tribunal n’assortit sa décision d’aucune contrainte…

(Source TA Paris).

Passé ce petit aperçu, rendez-vous prochainement pour la suite.