Un besoin de clarification s’impose

L’article 224 de la loi climat résilience l’article modifie l’article L. 122-1-1 du CCH comme suit :

Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation.

La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation aux services de l’Etat compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire.

Sauf que les annexes du nouveau CERFA 13406*11 n’indiquent rien dans la nécessaire complétude du dossier de demande de permis de construire. Or s’agissant d’une loi portant sur la limitation de l’artificialisation des sols, l’intention n’était-elle pas de permettre à l’autorité administrative d’apprécier la limitation de l’emprise au sol du projet ?

La parution du décret en Conseil d’Etat déterminant les conditions d’application du présent article et, notamment, prévoyant les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Ainsi que les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précisant le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage, devient urgente….

Toujours en application de l’art 224 de la loi Climat Résilience, dans les annexes du nouveau CERFA13405*09, là également rien n’indique ce qui suit :

« Art. L. 126-35-1 du CCH -Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 126-34 du CCH, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation.

Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets.

Vivement que paraisse le décret en Conseil d’Etat qui déterminera le contenu de cette étude et précisera les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation.