Illustration de l’érosion du littoral
Ce n’est pas moins de 305 articles que recèle la loi dite Climat résilience, mais pour les territoires insulaire les conséquences sont d’une extrême complexité à apprécier pour les populations de chacun des territoires avec les spécificités géographiques qui leurs sont propres.
Sur le plan de la politique d’aménagement, il faut d’une part s’attacher à la mise en œuvre des dispositions relative à la lutte contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme.
Et d’autre part, il est tout aussi important de prendre en compte la nécessaire adaptation des territoires aux effets du dérèglement climatique.
La loi impose dès sa promulgation en août 2021, d’engager sans attendre la révision du Schéma régional d’Aménagement (SAR) document supra communal de planification urbaine, car la lutte contre l’artificialisation des sols corrobore l’enjeu de l’indépendance alimentaire par la protection des terres à vocation agricoles.
Et toujours dans cette complémentarité, la loi impose également, de reconsidérer l’urbanisation existante, et future dans la frange du littoral en prévision de l’urgence climatique, dont il est aisé d’imaginer l’étendu des risques. La nature du risque d’inondation est également présente aux abords des cours d’eau et des rivières.
Il n’y a pas lieu de faire dans la grandiloquence politique, et alarmiste mais de reconsidérer l’obligation de changer de modèle urbain, en adaptant les documents de planification urbaine en conséquence. Et pour ce faire le Schéma d’Aménagement Régional devra être mis à contribution sans délai.
Concernant la lutte contre l’artificialisation des sols, l’objectif de la loi est d’interdire toute consommation des sols nette des sols en 2050.
Le premier seuil fixé par la loi dans les dix années, c’est-à-dire en 2030 que sur cette période, la consommation totale d’espace soit inférieure à la moitié de celle ayant été urbanisée sur les dix années précédentes. Plusieurs modes opératoires sont préconisés, pour la maîtrise de l’étalement urbain, tels que le renouvellement urbain, et la densification verticale.
Le SAR déterminera au travers d’une localisation à l’échelle communale les espaces ayant vocation à une extension quantifiée de développement urbain. Cette orientation devra par conséquent, se traduire par la révision des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et des Schémas de Cohérence Territoriaux (SCOT).
Le second volet qui est un vecteur de contrariété à la gestion mesurée de l’artificialisation des sols, tient dans la contrainte exogène de l’adaptation des territoires aux effets du dérèglement climatique stipulés aux articles 236 à 251 de la loi.
Là encore, le SAR définira un espace périmétrique au travers de la délimitation d’un trait de côte, ce trait de côte s’entend aussi en frange des cours d’eau susceptibles d’engendrer des inondations.
Il s’agit ni plus ni moins de superposer au-delà de la limite des 50 pas géométriques dans un document cadre graphique de planification au même titre qu’un plan de servitude une limite complémentaire, en fonction des risques résultant à la fois des aléas de la mer sur le littoral, mais également les risques d’inondation.
Selon le parallélisme avec la procédure de limitation de l’artificialisation des sols, la gestion du trait de côte s’imposera aux collectivités territoriales dans les documents de planification urbain c’est-à-dire les PLU et les SCOT.
L’instauration de cette limite constituée par le trait de côte, entrainera les mêmes désagréments que les effets de Plan de Risques d’Inondations (PPRI), c’est-à-dire à la fois l’interdiction de construire dans la zone en question, mais cela supposera la démolition de certaines constructions trop exposées pour préserver les personnes avant les biens.

L’avantage de l’instauration des traits de cote tant sur le littoral que le long des rivières sera de reconstituer les continuités de mobilité douce, dont l’appropriation illégale, tolérée par l’administration a laissé prospérer. Ces continuités seront des compléments des infrastructures pour un éco-tourisme qualitatif ayant vocation à accueillir des constructions non pérennes d’hébergement touristiques générateurs d’emplois à imaginer.
Il en va même de la responsabilité pénale de l’Etat, et des collectivités, car la prolifération des immeubles dans les zones de danger sont susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation, en raison d’une relative incurie insouciantes de la gravité des conséquences…
L’élaboration du document cadre d’anticipation de ces aléas pour définir le trait de côte devra se faire en concertation avec l’Etat et, les collectivités territoriales concernées et leurs groupements par voie conventionnelle.
Cette convention établira la liste des moyens techniques et financiers mobilisés par l’Etat et les collectivités territoriales pour accompagner les actions de gestion du trait de côte, sur les caractéristiques des constructions, leur adaptation ou le maintien en l’état d’ouvrages de défense contre la mer, et les rivières.
Il est aisé d’imaginer la démarche prédictive du trait de côte pour faire face à la montée des eaux résultant de l’urgence climatique.
Lorsque le document d’urbanisme prendra en compte les dispositions relatives au recul du trait de côte, cela supposera la désurbanisation des constructions situées en deçà, dans la zone concernée au titre des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Alors dans les collectivités incluses dans la liste établie diagnostiquées par le risque de recul du trait de côte, le document d’urbanisme de référence découlant du SAR devra identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent dans la bande littorale.
Le rapport de présentation du PLU ou du document en tenant lieu mentionnera les zones de délimitation, de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte.
On peut en conclure que la lutte contre la limitation de l’artificialisation des sols, ira à l’encontre de l’adaptation des territoires aux effets du dérèglement climatique.
La gestion de ce paradoxe, est à prendre très au sérieux au risque de manœuvres de mitage des terres agricole, voire naturelles pour compenser les interdictions de construire le long du littoral, et des rivières.
L’autorité compétente en l’occurrence soit à l’échelle régionale ou de l’Etat devra se doter d’une police de l’environnement pour veiller à la protection des mornes et au respect de la vocation des espaces naturelles ou agricoles.
Il n’est pas besoin d’avoir un imaginaire subséquent, pour comprendre que la re localisation des constructions vouées à la démolition sera une affaire de contradiction à résoudre.
La commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, se verra contrainte d’engager la révision du PLU pour définir un difficile tryptique combinant l’exposition du recul du trait de côte, la localisation des zones d’urbanisation pour compenser la réinstallation des constructions vouées à la démolition, et la préservation des terres agricoles et naturelles pour préserver respectivement l’indépendance agricole, et la biodiversité.
En conclusion, il va sans dire que l’exercice s’avèrera complexe et frustrants par la dépossession des emprises foncières, qui en découlera comme une forme d’extension de la zone des cinquante pas géométriques, et le long des rivières. L’autre versant de cette dynamique anthropocène portera sur la nécessaire évolution de la forme urbaine.
Il faudra s’accommoder à faire le choix d’abandonner l’idéologie pavillonnaire au profit de la densification intransigeante par la conception de logement spacieux avec une relation à l’extérieur pour rééquilibrer la relation directe au sol.
Si l’acuité du problème est plus prononcée en milieu insulaire, il n’en demeure pas moins un sujet dont le résolution se pose à l’échelle nationale dans les mêmes termes.