
Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER (Articles 30 à 102)
Les articles suivants font état uniquement des dispositions relatives à l’urbanisme
L’article L. 228-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l’obligation est applicable aux acheteurs publics. »
Cette obligation s’impose au Code de la Construction et de l’Habitation sur le procédé constructif, et dans le Code de l’Urbanisme concernant le Plan Local d’Urbanisme à l’article 11 du Réglement dans tout ce qui est relatif à l’aspect extérieur au regard des choix des matériaux
Chapitre III : Protéger les écosystèmes et la diversité biologique (Articles 45 à 81)
Après le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions.
Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions.
A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. »»
Il s’agit d’une complément dans les compétences des EPCI au titre de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)
L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements.
Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le schéma d’alimentation d’eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. »
Une nouvelle obligation des EPCI à la fois dans la GEMAPI, et dans leur responsabilité de gestion de la ressource en eau, limitant ainsi l’extension de l’urbanisation au regard de ses capacités à alimenter les foyers du droit à l’eau. Cette disposition est susceptible de faire naître des contentieux en cas de nos satisfaction des besoins…
Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-5.-La République française réaffirme l’importance première de la contribution des territoires d’outre-mer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu’à son assise géostratégique.
« L’action de l’Etat concourt à la reconnaissance, à la préservation et à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d’outre-mer. »
A titre personnel cette mesure est d’une terrible ironie, car des constructions individuelles notamment en Guadeloupe sont autorisées dans les Zones N, par clientélisme de la part des collectivités territoriales, et cela sans que le contrôle de légalité s’en émeuve. Il s’ agit là de pur affichage…
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 212-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° A l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques.
Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources, en prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement, et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les besoins liés notamment à la production alimentaire. » ;
2° Le I de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l’article L. 212-1, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones. » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable des masses d’eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II du même article L. 212-1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ».
Toujours un complément de responsabilités des EPCI au titre de la GEMAPI
I.-Le I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le 8° est complété par les mots : « ou, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Au 9°, après la référence : « L. 131-3 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II.-Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l’article L. 1331-1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans.
Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. »
III.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l’article L. 1331-4 est supprimée ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-11-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.
« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271-4 du même code une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. »
IV.-Après l’article 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.-Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits par le document établi en application du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de ce document.
« La liste des territoires concernés est fixée par décret. »
V.-La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. » ;
2° Après l’article 24-9, il est inséré un article 24-10 ainsi rédigé :
« Art. 24-10.-Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, en cours de validité, il en fait la demande auprès de la commune. Le document établi à l’issue de ce contrôle lui est délivré dans les conditions prévues au même article L. 2224-8. »
VI.-Pour les territoires concernés par le décret prévu au IV, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
VII.-Les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour les territoires non concernés par le décret prévu au IV.
L’ensemble de ce dispositif relevant de la GEMAPI a trait à la police de l’eau et de l’assainissement, il reviendra aux EPCI de se doter des moyens humains et techniques de contrôle avec les conséquences imaginables sur le budget de fonctionnement..
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. »
- Article 66
- Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre IV ainsi rédigé :
- « Titre IV
- « SOLS ET SOUS-SOLS
« Chapitre unique
« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols
« Art. L. 241-1.-La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :
« 1° La prévention et la remédiation des pollutions et la gestion des risques associés ;
« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;
« 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.
« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée.
Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »
Encore un dispositif de doublement du contrôle de l’eau et de l’assainissement relatif à la GEMAPI
I.-A.-En préalable à l’élaboration de la prochaine révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du code de l’énergie, le Gouvernement évalue les possibilités d’augmenter la capacité installée de production d’électricité d’origine hydraulique à l’horizon 2035, y compris la part que pourraient prendre dans l’augmentation de ces capacités les installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts, ainsi que les possibilités d’augmenter les capacités installées d’installations de stockage sous forme de stations de transfert d’énergie par pompage, en tenant compte des besoins de stockage d’électricité à un horizon de moyen terme.
B.-Le 4° bis du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par les mots : «, en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité ».
II.-Le 3° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage ; ».
III.-L’article L. 141-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511-5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute ; »
2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100-1 A ; ».
IV.-L’avant-dernier alinéa du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il comprend en particulier une évaluation des dispositifs visant à favoriser la production d’électricité d’origine hydraulique, un bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, un bilan des renouvellements et prolongations des concessions hydroélectriques ainsi qu’un bilan des créations des sociétés d’économie mixte hydroélectriques mentionnées à l’article L. 521-18 du même code. »
V.-L’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-A compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l’application du présent article font l’objet d’un bilan triennal transmis au Comité national de l’eau, au Conseil supérieur de l’énergie ainsi qu’au Parlement. Ce bilan permet d’évaluer l’incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d’énergie hydraulique ainsi que sur son stockage. »
VI.-Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 311-1, après le mot : « augmentée », sont insérés les mots : « d’au moins 25 % pour celles utilisant l’énergie hydraulique et » et, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « pour celles utilisant d’autres énergies » ;
2° A la seconde colonne de la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 363-7, la référence : « n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : « n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;
3° A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-6, le taux :
« 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
VII.-Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 511-6-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
b) A la fin de la seconde phrase, le mot : « refus » est remplacé par les mots : « décision d’acceptation » ;
2° Après le premier alinéa du III de l’article L. 521-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’Etat décide de créer une société d’économie mixte hydroélectrique conformément au I du présent article, l’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa du présent III des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »
VIII.-L’article L. 524-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au II, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-En cas de projet, porté à la connaissance de l’administration, de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 521-3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521-16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521-16-3, le représentant de l’Etat dans le département en informe sans délai les maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l’eau en tenant lieu mentionnée au II. »
IX.-A.-Après l’article L. 214-17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-17-1.-Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, l’Etat encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation amiable, non obligatoires et non contraignants, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, concernés. »
B.-L’Etat établit, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement.
C.-A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’Etat, il est institué un médiateur de l’hydroélectricité.
Le médiateur de l’hydroélectricité est chargé d’aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l’exploitation de telles installations, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l’Etat et avec l’accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d’installations et de l’Etat.
Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.
X.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-14.-I.-Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l’article L. 131-9 du code de l’environnement, il est institué un portail national de l’hydroélectricité.
« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du même code, aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212-3 dudit code, aux listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 du même code, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321-7 du présent code, aux classements des cours d’eau et lacs établis en application de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l’électricité d’origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en application des 3° et 4° de l’article L. 141-2 du présent code ainsi qu’aux éléments d’information figurant dans l’évaluation prévue au d du 6° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« II.-Pour l’application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d’eau et lacs pris en application de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés.
« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés.
« III.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent
Tout ce bloc législatif, accroit davantage les responsabilités des EPCI dans le domaine des prélèvements hydrauliques pour les besoins des activités économiques. Là encore, les contrôles relèveront de la GEMAPI
article. »
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 141-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l’objet d’une évaluation tous les vingt-quatre mois. » ;
2° Après le 1° de l’article L. 152-12, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le II de l’article L. 141-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ».
I.-L’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er juillet 2023.
II.-Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-4.-I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.
« II.-Les obligations prévues au présent article s’appliquent :
« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;
« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol.
« Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu’aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.
« Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation.
« III.-Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.
« IV.-L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
« V.-Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. »
III.-Après l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-19-1.-Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
« Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.
« Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les critères relatifs à ces exonérations. »
IV.-Le II entre en vigueur le 1er juillet 2023.
V.-Le III s’applique aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement d’urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2023.
La conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement ou son renouvellement sont soumis aux obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.
VI.-Les décrets en Conseil d’Etat mentionnés aux II et IV de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’arrêté prévu au I du même article L. 171-4 sont publiés dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.