Suite d’une loi dictionnaire

Loi Climat Résilience le volet Titre II : CONSOMMER (Articles 2 à 29)

Avertissement seuls les dispositions relatives à l’urbanisme seront mises en évidence. Sur la forme, l’appréciation sera identifiée en italique en rouge.

Chapitre Ier : Informer, former et sensibiliser (Articles 2 à 6)

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III.-L’article L. 511-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du II de l’article 29 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :


Au b du 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation, après le mot : « origine », sont insérés les mots : «, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits ».

Dans ces articles, il est question d’une part de l’idéologie consumériste de l’obsolescence programmée qui pille la ressource. D’autre part, la notion d’économie circulaire en se limite pas uniquement aux bien dits de « première nécessité » mais doit se comprendre au sens large et concerne tous les produits qui concourent aux besoins vitaux de l’humain .Il n’est pas sans ironie de constater que l’État n’a pas été condamné pour un délit par le Tribunal Administratif s’arroge le droit de sanctionner les collectivités territoriales


Le code de l’éducation est ainsi modifié :


1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. » ;
2° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-8 ainsi rédigé :


« Art. L. 121-8.-L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable.

Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la santé environnementale et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, sur l’ensemble du territoire national, de maîtriser des savoir-faire et de préparer les élèves à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen.

Le ministère chargé de l’éducation nationale garantit les contenus, les modalités de mise en pratique de ces contenus et la cohérence du déploiement de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le cadre scolaire. » ;


3° Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 165-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est ainsi modifié :
a) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«


L. 111-1-2 et L. 111-1-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance

L. 111-2

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 111-3 à L. 111-4

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée


» ;
b) Après la dix-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«


L. 121-8

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets


» ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 214-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut un volet relatif aux enjeux de la lutte contre le changement climatique et de la transition écologique, en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Inclure un volet relatif aux enjeux de la lutte contre le dérèglement climatique et la transition écologique… dans le Schéma d’Aménagement Régional (SAR). N’y at-il pas là une maladresse dans la formulation N’aurait-il pas été plus simple dans la formulation « de rendre obligatoire un chapitre prescrivant les mesures contre le dérèglement climatique et la transition écologique dans le SAR » 

Chapitre II : Encadrer et réguler la publicité (Articles 7 à 22)


II.-Les articles L. 229-61 et L. 229-63 du code de l’environnement entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. L’article L. 229-62 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Que dit la loi dont certaines dispositions sont d’application immédiate, Tout simplement que l’interdiction de la publicité pour les véhicules très polluants n’interviendra qu’en 2028


II.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Avant le dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581-3-1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité.

Il est indiqué la dépossession du pouvoir de police du Maire au regard de Règlement de publicité et d’enseigne. Désormais c’est le Président de l’EPCI qui en réglementera l’application.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, ces prérogatives sont transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris lorsque cet établissement n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité. » ;

Et dans les communes de moins de 3500 habitants, même si l’EPCI n’est pas compétent en urbanisme, il le sera sur l’application du Règlement de publicité et des enseignes, cette dépossession est étonnante la suprématie de la subrogation hiérarchique des compétences


Pour l’application du 1° du II du présent article, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déjà compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité à la date d’entrée en vigueur du présent article, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police de la publicité au président de cet établissement, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, et le président de cet établissement peut, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans les conditions prévues au III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

Ces dispositions relatives au réglement de publicité et des enseignes modifient les articles L 5214-16 et L 5216-1du Code Général des Collectivités Territoriales, dans le tableau des compétences de plein droit